Texte intégral
N° RG 20/03247 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00911
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Septembre 2020
APPELANTS :
Me [K] [V] (SELARL [V] [K]) - Mandataire liquidateur de la S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Me [W] [R] (SELARL [12]) - Mandataire liquidateur de la S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf) a diligenté un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au sein de la société [10] (la société) dont l'activité était la distribution de produits alimentaires surgelés notamment.
Elle lui a adressé une lettre d'observations le 10 novembre 2017 dans laquelle son inspecteur chiffrait :
quatorze chefs de redressements pour son établissement de [Localité 13],
un chef de redressement pour son établissement d'[Localité 8],
un chef de redressement pour son établissement d'[Localité 11],
un chef de redressement pour son établissement de [Localité 14].
Par courrier du 14 décembre 2017, la société a contesté plusieurs chefs de redressement. L'inspecteur a partiellement fait droit aux demandes dans sa réponse du 26 janvier 2018.
L'Urssaf a notifié à la société plusieurs mises en demeure :
le 1er mars 2018 concernant l'établissement d'[Localité 8], pour un montant de 68 485 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l'année 2015,
le 28 juin 2018 concernant l'établissement de [Localité 13], pour un montant de 2 031 981 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2014, 2015 et 2016, acte annulant et remplaçant une mise en demeure du 19 février 2018,
le 2 juillet 2018 concernant l'établissement d'[Localité 11], pour un montant de 59 547 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l'année 2015,
le 2 juillet 2018 concernant l'établissement de [Localité 14], pour un montant de 13 910 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur l'année 2015.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de quatre recours puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en l'absence de décisions de la commission.
Par décision du 28 novembre 2018, la commission a transformé le redressement n°4 en observation pour l'avenir, annulé le redressement n°8 et confirmé les autres redressements contestés.
Par ailleurs, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition aux contraintes émises les 19 mars et le 30 avril 2018 concernant les établissements de [Localité 13] et d'[Localité 8].
Les cinq procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Le 13 février 2019, la société a formé un nouveau recours contre la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 sur les points restant en litige.
Le 1er février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement du 23 décembre 2019, a prononcé sa liquidation judiciaire.
Maître [K] et Maître [W] ont tous deux été désignés en qualité de mandataires liquidateurs de la société.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
joint les six affaires,
ordonné la mise hors de cause de Maître [I] et de la SELARL [6], administrateurs judiciaires,
débouté la société de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 1er mars 2018, de celle du 28 juin 2018 annulant et remplaçant celle du 19 février 2018 et des deux mises en demeure du 2 juillet 2018,
prononcé l'annulation des chefs de redressements n°11 représentant la somme de 132 345 euros en cotisations, n°14 à hauteur de 5 903 euros en cotisations et des majorations pour absence de conformité représentant la somme de 3 125 euros,
validé le redressement pour le surplus,
validé la contrainte du 30 avril 2018,
fixé la créance de l'Urssaf de Haute Normandie au passif de la société représentée par la SELARL [7] et la SELARL [12], mandataires judiciaires, à hauteur des sommes suivantes :
établissement [Localité 13] : 1 647 181,07 euros,
établissement d'[Localité 11] : 53 743 euros,
établissement [Localité 8] : 59 553 euros,
établissement [Localité 14] : 12 555 euros,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société aux dépens.
La société, Maître [K] et Maîtres [W], ès qualités, ont relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 octobre 2022, soutenues oralement, la SELARL [V] [K], désignée en lieu et place de la SELARL [7], et la SELARL [12], ès qualités, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et de sa demande d'annulation des mises en demeure,
validé le redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 relatif aux points 10, 13 et 14,
validé la contrainte du 30 avril 2018 et a fixé la créance de l'Urssaf au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes visées dans le dispositif,
- annuler les mises en demeure des 19 février, 1er mars, 28 juin et 2 juillet 2018,
- annuler la contrainte du 30 avril 2018,
- annuler les redressements consécutifs à la lettre d'observations du 14 novembre 2017 et la réponse de l'Urssaf du 26 janvier 2018, relatifs aux points n° 10, 13 et 14,
- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 février 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société fait valoir que l'Urssaf ne lui a pas adressé une copie du rapport de contrôle déposé le 7 février 2018, dans les conditions de forme prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et n'a produit le document qu'après une demande de sa part, le 17 décembre 2019. Elle soutient que ce document ne comporte pas sa réponse aux observations de l'Urssaf, ni la réponse de l'organisme, ni de date permettant de déterminer avec précision le jour de son établissement, alors que ce document est essentiel pour vérifier le respect de la procédure contradictoire. Elle ajoute qu'il n'est pas signé par l'inspecteur, de sorte qu'il est dénué de toute force probante.
L'Urssaf expose que le rapport de contrôle est un document interne qui n'a pas vocation à être communiqué à l'entreprise, de sorte que l'absence de production de celui-ci n'entraîne aucune conséquence de droit.
Sur ce :
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, décrit le déroulement de la procédure de contrôle. Suivant les points I et III les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée un avis de contrôle puis, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations et suivant le point IV, transmettent à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle. Il en résulte que cette pièce n'a pas lieu d'être communiquée à la personne morale contrôlée et il ne saurait être déduit, comme le fait la société, que le point V, qui prévoit que les documents mentionnés dans l'article sont adressés selon les modalités définies au troisième alinéa du I, vise également le procès-verbal de contrôle, contrairement en quelque sorte à ce qu'indique le point IV. En effet les documents mentionnés dans le point V ne s'entendent que de ceux qui doivent être transmis à la personne contrôlée.
Il en résulte que les éventuelles irrégularités relatives au procès-verbal de contrôle ne sont pas susceptibles d'affecter la régularité de celui-ci, de sorte que les moyens de la société sont inopérants.
2. Sur la demande d'annulation des mises en demeure
La société considère que les mises en demeure ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles ne comportent aucune mention autre que « régime général » du chef de redressement concerné ; que la lettre d'observations contient une motivation commune à tous les établissements concernés pour la réduction générale des cotisations et n'explique pas les modalités de répartition des redressements entre les différents établissements ; qu'elles ne comportent pas davantage d'indications des cotisations auxquelles se rapportent les majorations complémentaires ; que la mise en demeure du 28 juin 2018 mentionne un montant qui n'est pas conforme à celui annoncé dans la réponse de l'inspecteur à ses contestations.
L'URSSAF estime que la société ne précise pas en quoi les conditions de l'article R. 244- 1 ne sont pas remplies et que les mises en demeure peuvent être motivées par référence à la lettre d'observations, laquelle précise établissement par établissement les chefs de redressement ; que lorsque l'inspecteur a constaté les mêmes incohérences dans tous les établissements, la motivation est commune mais que la répartition du redressement par établissement résulte des tableaux fournis à la société ; que le montant mentionné par l'inspecteur dans sa réponse du 26 janvier 2018 globalise les redressements de tous les établissements alors que la mise en demeure du 28 juin 2018 ne concerne que celui de [Localité 13], ce qui explique la différence de montant.
Sur ce :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que les mises en demeure du 1er mars 2018 concernant l'établissement d'[Localité 8], du 2 juillet 2018 concernant l'établissement d'[Localité 11] et du 2 juillet 2018 concernant celui de Seclin comportaient les mentions exigées par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, étant rappelé que la mention « régime général » suffit lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre.
Par ailleurs, ainsi que le relève l'Urssaf, les majorations de retard complémentaires, visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, ne sont calculées qu'une fois la régularisation effectuée par l'entreprise, de sorte qu'en l'absence de versement adressé par la société avant l'émission des mises en demeure, celles-ci ne comportaient aucune majoration de retard complémentaire. Le moyen de la société est par suite inopérant.
S'agissant de la motivation commune sur la réduction générale des cotisations, ainsi que le relève le tribunal, si la motivation est identique pour chaque établissement, il est précisé qu'en raison de son montant élevé le redressement a été dupliqué sur les établissements d'[Localité 8], d'[Localité 11] et Seclin en sus du siège, c'est-à-dire réparties entre les établissements, afin de procéder à la régularisation des réductions appliquées au titre de l'année 2015 et il est fait référence aux tableaux joints à la lettre d'observations qui mettent en évidence les régularisations effectuées postérieurement à celles concernant les réintégrations au titre des indemnités dites EDF, les réintégrations concernant les frais de repas et la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le moyen invoqué par la société ne permettait pas de remettre en cause sa connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
En ce qui concerne la mise en demeure du 28 juin 2018, qui a annulé et remplacé celle du 19 février 2018, et qui concerne l'établissement de [Localité 13], il convient de rappeler qu'une différence de montant entre la lettre de l'inspecteur du 26 janvier 2018 en réponse aux contestations de la société et la mise en demeure n'est susceptible de conduire à l'annulation de cette dernière que s'il existe des discordances qui ne peuvent s'expliquer. Le tribunal relève à juste titre que le montant indiqué dans la lettre du 26 janvier 2018, après révision, précise qu'il concerne tous les établissements confondus, que les contestations de la société n'ont porté que sur les points de redressement concernant l'établissement de [Localité 13], qu'en déduisant les montants réclamés aux trois autres établissements on obtenait la somme mentionnée dans la mise en demeure du 28 juin 2018.
Ainsi le jugement, qui a rejeté le moyen tiré de la nullité de cette mise en demeure, laquelle permettait à l'employeur de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées pour l'établissement concerné, doit être confirmé.
3. Sur le bien fondé du redressement
- Sur les frais professionnels (indemnités dites 'EDF')
La société expose qu'elle versait aux VRP qui n'étaient pas en mesure de ramener leur véhicule frigorifique chaque jour à leur agence d'affectation, une indemnité correspondant à une évaluation forfaitaire du surcoût d'abonnement et de consommation d'électricité résultant du branchement du véhicule à leur domicile ; que le montant forfaitaire de l'indemnité, soit 37 euros, prend pour référence le montant des factures qu'elle règle directement au titre d'installation EDF, établies à son nom, qui ont été produites dans le cadre du contrôle. Elle fait valoir que c'est à tort que l'Urssaf estime que les dépenses doivent être justifiées par la production de factures correspondant à la dépense engagée, dès lors que rien ne lui interdit de fixer forfaitairement le remboursement des frais exposés par le salarié pour son compte et, qu'en outre, ces remboursements échappent aux dispositions régissant le remboursement des frais professionnels puisqu'il s'agit de frais d'entreprise, pour être exposés dans son intérêt, en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié et de façon exceptionnelle, seul un nombre restreint de VRP étant concerné.
L'Urssaf conteste la qualification de frais d'entreprise donnée par l'entreprise aux indemnités litigieuses, dès lors qu'elles étaient versées mensuellement et étaient indispensables pour permettre aux salariés, qui ne pouvaient rentrer à l'agence, de remplir leur mission. Elle ajoute que si le versement d'une indemnité forfaitaire est admise, l'exclusion des frais d'entreprise de l'assiette de calcul des cotisations exige qu'il soit rapporté la preuve de la réalité des dépenses, ce que ne fait pas la société en s'abstenant de produire les factures EDF des salariés concernés.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, lorsqu'il est appliqué aux salariés une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels sont comprises dans l'assiette des cotisations.
Il est constant que les frais d'entreprise n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, même en cas de déduction forfaitaire spécifique. Le tribunal a également rappelé à juste titre que pour être qualifiées de frais d'entreprise, les sommes versées aux salariés devaient avoir un caractère exceptionnel et avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle.
Le tribunal a constaté, de façon justifiée, que les frais de consommation électrique étaient indispensables aux salariés, qui ne pouvaient rentrer à l'agence pour y brancher leur camion frigorifique, pour leur permettre d'exercer leur activité, de sorte qu'ils ne constituaient pas des frais d'entreprise et qu'ils devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations avant d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique.
Il en résulte que la question de savoir si la société justifie ou non du calcul de l'indemnité par rapport aux frais engagés par les salariés est indifférente.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement a confirmé ce chef de redressement.
- Sur la déduction forfaitaire spécifique
L'inspecteur de l'Urssaf, ayant constaté que depuis le rachat de la société par le groupe [15], l'activité de prospection des VRP exclusifs avait été modifiée en profondeur en ce que le caractère itinérant de leur activité n'était plus assuré, de même que l'autonomie dans la réalisation de l'activité de prospection, a considéré que ces salariés ne pouvaient pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % à compter de l'année 2015.
La société soutient que les conditions d'application du statut de VRP étaient réunies et que les conditions d'exercice de l'activité des VRP au sein de son entreprise étaient parfaitement conformes aux statuts dès lors que :
- parallèlement à ses activités de représentation, un VRP pouvait effectuer des tâches accessoires ou complémentaires, telle la livraison et l'encaissement,
- ce statut de VRP, jamais remis en cause par l'Urssaf auparavant, existait dans l'entreprise depuis plus de 20 ans et la déduction forfaitaire de 30 % a toujours été appliquée, le VRP ayant toujours effectué des tâches accessoires complémentaires à la représentation,
- deux activités ont toujours coexisté : celle de prospecter les clients (nouveaux ou existants) et de susciter les commandes au sein d'un secteur déterminé, en se déplaçant avec un véhicule frigorifique afin de permettre les commandes et de remettre les marchandises simultanément contre paiement ainsi que celle de prospecter les nouveaux clients sur un secteur déterminé (plus large et sans exclusivité), destinés à être suivis par le VRP chargé de se rendre sur place avec le camion frigorifique,
- alors même que les contrats de travail ne sont pas visés dans les pièces consultées lors du contrôle, l'inspecteur cite, pour justifier le redressement, les clauses du contrat suivant lesquelles les VRP doivent respecter les instructions et directives données alors que ce type de clause n'est pas contraire au statut de VRP et qu'elles existaient avant le 1er janvier 2015,
- les VRP disposaient de la liberté d'organiser leur activité et de choisir ses modalités d'exercice (prospection par téléphone ou prospection sur le terrain),
- le changement d'organisation ne s'est traduit que par une simple diversification des méthodes de prospection qui ne remet pas en cause la réalité du statut des VRP lesquels convenaient avec les clients d'une date de livraison des marchandises commandées et se rendaient sur place pour effectuer cette livraison mais également pour prospecter sur le terrain en démarchant les clients existants n'ayant pu être contactés par téléphone ou n'ayant pas souhaité commander par téléphone, soit en recherchant des nouveaux clients sur le secteur,
- il n'existe aucun lien entre une activité de prospection exclusivement sur le terrain et le versement d'une indemnité EDF dont bénéficiaient les VRP dont le camion était stationné à leur domicile,
- les commandes étaient préparées par un service logistique, simplifiant les activités accessoires des VRP et la nouvelle organisation permettait une présence des VRP sur le terrain pour la moitié de leur temps, l'autre moitié étant consacrée à la prospection par téléphone, les VRP disposant de la clé de l'agence pour utiliser à tout moment le matériel de prospection téléphonique et certains démarchant la clientèle depuis leur domicile,
- l'attribution d'un même véhicule frigorifique à plusieurs VRP ne constituait pas une règle et ces derniers pouvaient prospecter la clientèle sur le terrain avec le véhicule de service ou avec son véhicule personnel,
- les plannings, qui ne constituaient qu'un outil supplémentaire mis à la disposition des salariés, étaient établis en fonction de l'activité du VRP et sur ses indications,
- le statut de VRP comme l'existence d'un service organisé par l'employeur n'excluent pas tout lien de subordination,
- les VRP multi cartes avaient pour mission de rechercher de nouveaux clients tandis que les VRP exclusifs recherchaient de nouveaux clients ainsi que les commandes auprès de la clientèle existante, de sorte que les premiers percevaient nécessairement des commissions nouveaux clients plus importantes que les seconds, situation qui existait déjà avant 2015,
- le tribunal a dénaturé le statut de VRP en limitant son rôle à la recherche de nouveaux clients, sans prendre en compte que le rôle essentiel de celui-ci est de susciter des commandes tant auprès de la clientèle existante que de nouveaux clients, alors que la nouvelle organisation n'a pas réduit le ratio du nombre de nouveaux clients prospectés.
En réponse, l'Urssaf fait valoir que :
- la société ajoute une condition à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en exigeant que les documents consultés soient détaillés de manière exhaustive dans la lettre d'observations, alors qu'elle ne conteste pas la communication à l'inspecteur des contrats de travail qui ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans le corps de la lettre du 10 novembre 2017,
- les VRP dits multicartes, exerçant leur activité uniquement sur le terrain et bénéficiant d'un véhicule de tourisme à titre individuel, transmettaient aux VRP exclusifs la liste des nouveaux clients prospectés,
- les VRP exclusifs avaient une activité plus encadrée depuis 2014, étaient appelés télévendeurs par le commissaire aux comptes, avaient des locaux mis à leur disposition dans chaque établissement, étaient tenus de respecter les instructions et directives de leur chef des ventes, recevaient mensuellement un planning, établi par le chef des ventes, qui prévoyait leurs jours de présence au bureau pour réaliser les appels et la zone géographique visée et n'établissaient plus de feuilles de prospection,
- ces salariés ne disposaient plus que d'un camion frigorifique pour deux, organisé pour recevoir les colis préparés et prêts à être livrés aux clients ayant passé commande par téléphone, seule une infime partie restant disponible pour les produits promotionnels,
- la société, lors du contrôle, n'a ni indiqué ni justifié que les VRP exclusifs avaient à leur disposition un véhicule de service, lequel n'était pas réfrigéré et ne permettait pas d'assurer les livraisons ni la vente directe de produits ; qu'elle n'a pas davantage précisé que les salariés bénéficiaient des clés et des codes des alarmes des bureaux,
- depuis la nouvelle organisation, les VRP exclusifs n'exerçaient plus de réelle prospection mais agissaient dans le cadre d'un service organisé par l'employeur, la prospection ayant une place très limitée dans le planning,
- seule une vingtaine de vendeurs, les meilleurs, restaient organisés pour vendre leurs stocks directement en conservant leur camion et en bénéficiant d'une indemnité EDF ; que le redressement ne porte pas sur ces salariés,
- les causes de l'augmentation du ratio des nouveaux clients ne sont pas précisées dans le tableau produit par la société, alors qu'il existait également un personnel chargé de trouver de nouveaux clients, sans avoir le statut de VRP,
- en réalité les VRP exclusifs géraient principalement un portefeuille de clients.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail que le VRP est autorisé à effectuer parallèlement à ses activités de représentation des tâches annexes au profit de son employeur pour le compte de qui il exerce son activité commerciale, pour autant qu'elles restent accessoires. L'activité de représentation consiste à rechercher, identifier et contacter de nouveaux clients potentiels. Elle implique en conséquence une action de prospection de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise reposant sur les efforts personnels et les initiatives du salarié qui bénéficie d'une certaine autonomie dans ses visites, ce qui n'empêche pas un contrôle de son activité par l'employeur.
Il convient de constater au préalable que la société tire comme conséquence de l'absence de mention des contrats de travail dans la liste des documents consultés par l'inspecteur que la motivation du redressement ne peut reposer sur ces pièces et non une nullité de la lettre d'observations.
Quoi qu'il en soit, la motivation du redressement ne repose pas exclusivement sur l'analyse des contrats de travail.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les constatations de l'inspecteur du recouvrement et exposé le contenu des pièces versées aux débats par la société, a considéré que la prospection de nouveaux clients était devenue, pour les salariés prenant les commandes par téléphone et effectuant les livraisons, un élément accessoire à la mission de vente ; qu'ils agissaient pour l'essentiel en qualité de vendeur en utilisant des listings et plannings permettant d'identifier la clientèle existante, de la fidéliser et de simplifier la prise des commandes qui s'effectuait essentiellement par téléphone, la prospection n'étant réalisée que sur le temps restant après la livraison par camion, aucun témoignage n'évoquant l'utilisation du véhicule personnel du salarié à cet effet.
Le tribunal a par ailleurs retenu à juste titre que le tableau « ratio nouveaux clients télé prospection », comme la fiche de suivi de prospection remplie en 2017, soit après la période de contrôle, par un salarié dont le statut (VRP multicartes ou exclusif) n'était pas précisé, ne permettaient pas de contredire le fait que l'activité de prospection de nouveaux clients pour les salariés visés par le redressement était particulièrement réduite.
Il y a lieu d'observer en outre que si les plannings sont établis en fonction d'éléments collectés par le VRP lors des précédents contacts avec les clients, la société a indiqué à l'inspecteur que le chef des ventes déterminait la commune et le jour d'appels des clients de cette commune pour chaque VRP dont il était responsable. Ainsi, la liberté d'organisation des VRP exclusifs ne portait que sur ses horaires de travail dans la journée et l'ordre des appels ou des visites chez les clients, d'autant qu'il n'est pas établi que des VRP exclusifs utilisaient leur véhicule personnel, de sorte que leurs déplacements dépendaient de la disponibilité du véhicule frigorifique de l'entreprise mis à disposition pour deux personnes. Enfin, la société n'apporte aucun élément pour contredire les observations de l'inspecteur dans sa lettre en réponse du 26 janvier 2018, indiquant que la différence de statut entre les VRP multicartes et les VRP exclusifs apparaissait dans les offres d'emploi proposées selon lesquelles les premiers étaient des commerciaux de terrain ayant une mission de prospection auprès d'une clientèle de particuliers alors que les seconds étaient des conseillers vendeurs qui effectuaient les missions de commercialiser les produits par téléphone, organiser les livraisons, effectuer les encaissements, fidéliser la clientèle et développer le fichier existant.
Le jugement qui a validé le redressement est dès lors confirmé.
- sur la réduction générale des cotisations
Ce point étant lié au précédent redressement, le jugement est également confirmé de ce chef.
4. Sur les frais du procès
La SELARL [V] [K], désignée en lieu et place de la SELARL [7], et la société [12], ès qualités, qui succombent en leur appel sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la SELARL [V] [K], désignée en lieu et place de la SELARL [7], et la société [12], ès qualités, aux dépens ;
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE