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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 décembre 2022. 2206859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206859

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C et Mme A D épouse B, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre avec leurs enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile adapté à leur situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'ils devaient ne pas être admis à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit de leur acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; ils dorment dans le métro ; ils sont en situation de grande précarité ; leur état de santé se détériore et leurs enfants ont tous été malades ; ils appellent quotidiennement le 115 ; le plus jeune de leurs enfants est âgé d'à peine 10 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'en leur qualité de demandeurs d'asile, ils sont éligibles aux conditions matérielles d'accueil et ne se sont pourtant vu allouer ni hébergement ni l'aide aux demandeurs d'asile, les contraignant ainsi à recourir régulièrement aux service du 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'hébergement d'urgence et à leur dignité. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que ses services ont accompli les diligences nécessaires en vue de l'orientation de la famille B vers un hébergement, la requête est devenue sans objet, dès lors que la famille n'est plus fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant l'intervention du juge des référés. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11 h 30 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz, juge des référés, - et les observations de Me Laspalles, représentant les requérants, qui reprend ses conclusions et moyens. Il fait, en outre, valoir qu'il prend acte de ce que l'OFII a pris les mesures nécessitées par la situation des requérants et ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction dirigées contre l'OFII. Il ajoute qu'il maintient ses conclusions aux fins d'injonction dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne, - l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A D épouse B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France avec leurs trois enfants le 22 octobre 2022 et ont sollicité l'asile. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'une part, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'office français de l'immigration et de l'intégration : 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que le 28 novembre 2022, soit avant l'introduction de la requête, l'OFII a saisi une structure d'accueil des demandeurs d'asile afin qu'une solution d'hébergement soit proposée à M. et Mme B et leurs enfants et que, le 29 novembre 2022, en cours d'instance, la structure d'accueil saisie a informé l'OFII que les requérants pourront être hébergés dans un appartement à compter du 8 décembre 2022. Par suite, et ainsi qu'en a convenu le conseil des requérants lors de l'audience publique, les conclusions aux fins d'injonction dirigées contre l'OFII sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne : 7. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 8. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 9. Les requérants soutiennent avoir, depuis leur arrivée sur le territoire français, le 22 octobre 2022, sollicité les services du 115 à plusieurs reprises afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ils n'établissent avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande d'hébergement, qu'une seule fois, le 25 novembre 2022, soit quatre jours avant la présentation de leur requête. Dans ces conditions et alors que, par ailleurs, les requérants ne donnent aucune indication précise sur l'état de santé de leurs enfants qu'ils estiment fragile, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Laspalles d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'office français de l'immigration et de l'intégration. Article 3 : L'OFII versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D épouse B, à Me Laspalles, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. La juge des référés, D. KatzLa greffière, P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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