Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-10.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.500
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société de distribution
Y...
, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Molsheim (Bas-Rhin), route de Dachstein,
2 / M. André Y..., demeurant à Molsheim (Bas-Rhin), route de Dachstein, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Sogepra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Furdenheim (Bas-Rhin), ..., en redressement judiciaire, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Sogepra, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Vincent, avocat de la société de distribution
Y...
et de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Sogepra et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1992) qu'au mois de décembre 1981 et au début de l'année 1982, les neuf salariés de la société Sogepra, grossiste en viandes à Saverne, ont été contactés par M. X..., ancien responsable commercial de cette entreprise, pour travailler pour le compte de la société Y..., alors en formation à Saverne et ayant le même objet social, ainsi que par M. André Y..., fondateur de cette société ; que quatre salariés ont été ainsi recrutés au cours du premier semestre 1982 et deux autres en 1985 et 1986 ; que la société Sogepra estimant que ces agissements étaient constitutifs à son égard de concurrence déloyale et lui avaient causé un important préjudice commercial en provoquant le détournement de sa clientèle, a assigné M. André Y... et la société Y... devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ;
Attendu que M. Y... et la société Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sogrepra ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés de l'entreprise rivale ont été sollicités par un employé de cette dernière ; que la société Y... faisait valoir que lesdits salariés -vendeurs placiers- ont attesté avoir quitté leur ancien employeur en raison des mauvaises conditions de travail et de la baisse de revenus corrélative qu'il subissaient ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions, quand les salariés, non liés par une clause de non-concurrence, sont libres de rechercher et un employeur d'offrir une situation plus avantageuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'un employeur dès-lors qu'il s'abstient de toute manoeuvre dolosive -non constatée en l'espèce- est libre de recruter un ou plusieurs salariés d'une entreprise similaire, non liés par une clause de non-concurrence, de sorte que la société Y... n'a pas commis une imprudence fautive en recrutant plusieurs membres du personnel de la société demanderesse à l'instance ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, enfin, qu'en dehors de l'abus de droit, un fait non fautif ne saurait le devenir par cela seul qu'il peut avoir des conséquences préjudiciables ; qu'ainsi, la désorganisation d'une entreprise rivale ne saurait, en elle-même, constituer un acte de concurrence déloyale ; que, par suite, en retenant que l'action de la société Y... aurait entraîné une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente pour déclarer que la société Y... avait commis une imprudence fautive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. André Y..., avec le concours actif de M. X..., responsable commercial de la société Sogepra qui venait de quitter cette entreprise pour travailler dans la même localité avec la société Y... alors en formation, avait recruté de façon massive, et dans un temps très rapide, près de la moitié du personnel de la société Sogepra, entraînant ainsi la "désorganisation brutale du fonctionnnement de l'entreprise concurrente" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises et qui n'avait pas à rechercher si la faute commise par M. Y... et par la société qu'il avait créée était intentionnelle, a pu décider que les agissements qu'elle lui reprochait étaient constitutifs de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de distribution
Y...
et M. Y..., envers la société Sogepra et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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