Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBNW
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/06575
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
Madame [E] [M] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
AUTRES PARTIES
S.D.C. SDC DU [Adresse 3]//[Adresse 4] A [Localité 10]
DOMICILE ELU ME GUIBERE [Adresse 2]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPTABLE DU SIP DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 2 mars 2022, la SA Banque CIC Est a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 11], et appartenant à M. [O] [Y] et Mme [E] [M] épouse [Y].
Par actes d'huissier du 21 juin 2022, la société Banque CIC Est a fait assigner les époux [Y] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], créanciers inscrits, ont été attraits dans la procédure.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
dit que la société Banque CIC Est ne justifiait pas d'une créance exigible à l'encontre des époux [Y],
déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2022, publié le 25 avril suivant,
débouté la société Banque CIC Est de sa demande de vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
condamné la société Banque CIC Est aux dépens et frais de saisie.
Selon déclaration du 23 janvier 2023, signifiée le 20 février 2023 à étude aux époux [Y], à domicile élu au syndicat des copropriétaires et à personne morale au Sip de [Localité 10], la société Banque CIC Est a fait appel du jugement d'orientation du 13 décembre 2022. Elle a déposé le 8 février 2023 une requête en autorisation d'assigner à jour fixe. Selon ordonnance rendue le 9 février 2023 par le premier président, cette requête a été rejetée pour non-respect du délai de huit jours suivant la date de la déclaration d'appel, prévu à l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant remises au greffe le 22 février 2023, signifiées le 8 mars 2023 aux époux [Y] et le 9 mars suivant au syndicat des copropriétaires et au Sip de [Localité 10], la société Banque CIC Est demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne justifie pas d'une créance exigible à l'encontre des époux [Y],
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des dépens en frais de poursuite conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
condamner les époux [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en conséquence,
juger valable la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée,
ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 90.000 euros,
juger que sa créance s'élève à la somme de 130.397,01 euros en principal, intérêts, frais et indemnités au 03/02/2022 sous réserve des intérêts courus,
désigner la SAS Leroy-Beaulieu Allaire Lavillat, huissiers de justice associés à [Localité 9], pour procéder à la visite des lieux,
juger que la publicité paraîtra dans les journaux d'annonces légales Les Affiches Parisiennes et Le Parisien,
juger que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Les intimés, auxquels ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, n'ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 9 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 novembre suivant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour non respect des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour n'a pas reçu d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, la société Banque CIC Est, appelante, a adressé au premier président, le 8 février 2023, une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, qui a été rejetée selon ordonnance rendue le 9 février 2023, faute de respect du délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel, prévu à l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, par application des dispositions combinées des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Banque CIC Est doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment