Cour de cassation, 26 février 1979. 77-13.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.825
Date de décision :
26 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1977), X... s'est porté caution solidaire de la société Panijard pour l'exécution de deux contrats de crédit-bail conclus en 1970 par cette dernière avec la société Locabail (Locabail), qu'à la suite de retard dans le règlement des loyers et du prononcé du règlement judiciaire de la société Panijard, le 7 juillet 1972, Locabail mit X... en demeure de payer les indemnités prévues aux contrats en cas de résiliation de plein droit, que les matériels loués, qui avaient été laissés à la disposition de la société Panijard assistée de son syndic, furent reloués, le 11 novembre 1973, par Locabail à une autre entreprise, la société Pain d'Or ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir décidé que, pour la période postérieure à cette nouvelle location, X... n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Locabail, au motif que Locabail, ayant disposé unilatéralement des matériels en les louant à un tiers, avait négligé, au sens de l'article 2037 du Code civil, d'assurer leur conservation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant ainsi statuer par application de l'article 2037 du Code civil et en relevant d'office ce moyen mélangé de fait et de droit tiré d'une prétendue négligence commise par le créancier pour la conservation desdits matériels sans avoir invité les parties à présenter leurs observations de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnu le principe fondamental de procédure suivant lequel toute décision judiciaire doit être précédée d'un débat contradictoire et transgressé l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, alors, d'autre part, qu'en retenant que Locabail doit être regardée comme ayant négligé la conservation des matériels au sens de l'article 2037 du Code civil, du fait que ceux-ci "ont sans doute atteint à l'heure actuelle un degré d'usure tel que leur valeur est sans doute devenue presque nulle", la Cour d'appel s'est fondée sur des considérations purement hypothétiques qui ne peuvent justifier sa décision, alors, enfin, qu'en n'indiquant pas en quoi le fait reproché à Locabail d'avoir reloué, après la résiliation du premier bail, un matériel dont elle n'avait cessé d'être propriétaire pouvait avoir privé la caution de la possibilité d'être subrogée dans les droits, hypothèques et privilèges qu'elle-même aurait eus contre le premier locataire, droits et sûretés dont la nature, n'est d'ailleurs pas précisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, a faussement appliqué l'article 2037 du Code civil et a dénaturé, par refus d'application, les engagements de la caution envers Locabail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que X... avait soutenu que "la location faite par Locabail à la société Pain d'Or ..., intervenue à l'insu du sieur X..., (rompait) tout engagement que celui-ci avait pu prendre précédemment", la Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée, loin de statuer d'office, à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, après avoir constaté que Locabail n'établissait pas que les biens loués n'avaient pas, au 11 novembre 1973, une valeur suffisante pour couvrir la caution des sommes que celle-ci aurait été appelée à payer, a relevé que la solution retenue par Locabail, selon laquelle la relocation des matériels était seule de nature à préserver les intérêts de toutes les parties, ne pouvait être opposable à X... puisque la société bailleresse n'avait pas cru devoir mettre ce dernier en demeure de faire connaître son opposition ou son accord à la nouvelle location envisagée ; qu'elle a, par là-même, fait ressortir que X... avait été privé, par la négligence de Locabail, de sa subrogation dans le droit de reprise des matériels, appartenant à l'entreprise de crédit-bail, et a ainsi, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1977, par la Cour d'appel de Paris ;
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