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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00916

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00916

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

CG/AC Ordonnance N° du 17 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00916 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4A du rôle général [R] [N] c/ S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS la SELARL AUVERJURIS GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8]. Elle en a confié l’entretien régulier à l’E.U.R.L. GARAGE MOULIN. Le 23 décembre 2023, le véhicule de madame [N] est tombé en panne et elle l’a confié pour réparation à la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS. Le 28 décembre 2023, madame [N] a récupéré son véhicule auprès de la S.A.S.U. CARBELLA EXPRESS. Le 22 mars 2024, madame [N] a déploré une nouvelle panne de son véhicule. Elle a confié son véhicule à l’E.U.R.L. GARAGE MOULIN qui a refusé de procéder à son examen en émettant des réserves sur l’intervention réalisée par la S.A.S.U. CARBELLA EXPRESS. Madame [N] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 3 juin 2024. Par acte en date du 10 octobre 2024, madame [R] [N] a assigné la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [N] a repris le contenu de son assignation. La S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un certificat d’immatriculation, - Des factures émises par l’E.U.R.L. GARAGE MOULIN les 21 janvier 2021 et 25 juillet 2023, - Une facture émise par la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS le 23 décembre 2023, - Un rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 3 juin 2024. Il est constant que madame [N] est propriétaire d’un véhicule qu’elle a confié, pour réparation, à la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR. Le rapport d’expertise précité met en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule. Le cabinet EVALYS 63 relève en effet que le moteur du véhicule est hors d’usage « du fait de la rupture d’une bielle » et que « la nature exacte de [l’intervention de la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS] est floue, la facture ne portant que très peu d’information (référence des pièces, nature et qualité de l’huile utilisée entre autres) ». Il ajoute que des démontages et investigations seraient nécessaires mais n’ont pas été réalisés en raison de l’absence de la S.A.S.U. CARBELLA REPAIR EXPRESS à la réunion d’expertise amiable. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par madame [N], demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [K] [Y] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 9] [Localité 4] OU, A DEFAUT, Monsieur [Z] [T] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à madame [R] [N], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 63 le 3 juin 2024, 5°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [R] [N], 9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que madame [R] [N] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 28 février 2025, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [S] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [N], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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