Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-16.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.106

Date de décision :

13 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s H 92-16.106 et B 93-14.610 formés par M. Alain X., agissant pour sa fille mineure A. X., née le 9 octobre 1983 à Metz, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit de Mlle rosaria Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X., de Me Choucroy, avocat de Mlle Y., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s H 92-16.106 et B 93-14.610 ; Sur le moyen unique : Attendu que A. X. est née le 9 octobre 1983 de l'union de M. Alain X. et de Rosaria Y. ; que celle-ci étant décédée le 12 juillet 1990, M. X. est devenu administrateur légal, sous contrôle judiciaire, des biens de sa fille ; que Mme Y., tante de l'enfant, a saisi le juge des tutelles d'une requête, en application de l'article 391 du Code civil, aux fins d'ouverture de la tutelle ; qu'ayant constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre le père et sa fille, le juge des tutelles a, par ordonnance du 6 novembre 1991, accueilli la demande et fixé la composition du conseil de famille, lequel, réuni le 21 novembre, a désigné M. Jean-Claude X., oncle de A., en qualité du tuteur aux biens, et M. Jean B., en qualité de subrogé tuteur ; que M. Alain X. a formé contre ces décisions des recours qui ont été rejetés par le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 5 mars 1992) ; Attendu que M. Alain X. fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un père ne peut être déchu de l'autorité parentale que s'il est hors d'état de manifester sa volonté, s'il a délégué ses droits ou s'il s'est révélé indigne d'exercer ceux-ci ; qu'en ouvrant la tutelle de la jeune A. sans caractériser l'un de ces circonstances, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 373 et 373-5 du Code civil ; Mais attendu que la décision attaquée, prise en application de l'article 391 du Code civil et non des textes visés par le moyen, est sans effet sur l'autorité parentale ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X., envers Mlle Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz