Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée par M. X..., aux droits duquel vient son épouse Mme X..., de céder à son fils M. Jean-Luc X... le bail à ferme portant sur des terres appartenant aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 1999) retient que dans sa demande introductive d'instance du 10 juillet 1996 M. X... précisait que la cession sollicitée devait avoir effet au 31 décembre 1993, qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre que la situation administrative de M. Jean-Luc X... doit être examinée à une date la plus voisine du jour de la demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation administrative du cessionnaire doit être appréciée à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
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