Texte intégral
N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02399)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SERFIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [E] [L]
de nationalité Française
SELAS Cabinet GOUTAGNY - [Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
S.E.L.A.S. GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL SERFIX, créée en mars 2007 et ayant son siège social à [Localité 3] (73), a pour activité le commerce en gros, demi-gros et détail de quincaillerie et de tous produits et fournitures destinés à l'industrie et au bâtiment.
Son capital de 50'000 €, divisé en 500 parts d'une valeur de 1000 € chacune, était détenu depuis sa création :
par M. [T] [I] à concurrence de 235 parts soit 47 %,
par Mme [C] [F] dans la même proportion (235 parts soit 47 %),
par une société "[F] INDUSTRIE" pour 30 parts soit 6 %.
La SARL SERFIX bénéficiait, depuis sa constitution, du régime fiscal de faveur de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoyant, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007, une exonération d'impôt sur les bénéfices pendant une période de 59 mois, suivie d'un régime d'abattement au cours des périodes suivantes, régime réservé aux entreprises créées dans des "zones de revitalisation rurale" mentionnées à l'article 1465 A du même code, et soumis, aux termes du II de l'article 44 sexies, à la condition que le capital social de la société ne soit pas "détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés".
Au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015, les trois associés de la SARL SERFIX avaient approuvé la transmission de la totalité des parts tant de [T] [I] que de [C] [F], qui avait dans l'intervalle épousé M. [W] [U], à une société holding dénommée "SER'S" en cours de constitution.
Cette société holding a été créée le 16 mars 2015 sous forme d'une SASU ayant comme associée unique [C] [F]-[U].
Suite à ces opérations d'apports et de cession, le capital social de la SARL SERFIX s'est trouvé réparti, selon statuts mis à jours après les assemblées générales extraordinaires des 9 février 2015 et 25 juin 2015, de la manière suivante :
à la SASU SER'S : 470 parts,
à la société [F] INDUSTRIE : les 30 parts qu'elle possédait et qu'elle a conservées.
Selon "proposition de rectification suite à examen de comptabilité" en date du 21 juillet 2017, l'administration fiscale a notifié à la SARL SERFIX un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période courue à partir du 9 février 2015 date de la première assemblée générale extraordinaire ayant entraîné la modification du capital social, au motif que la SARL SERFIX ne pouvait plus bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que son capital était détenu à plus de 50 % par d'autres sociétés.
Par actes du 12 mai 2021, la SARL SERFIX a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble d'une part Me [E] [L], avocat au barreau de [Localité 2] (73), d'autre part la SELAS "Cabinet GOUTANY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES", en faisant valoir que ces derniers, qu'elle disait avoir chargés de la conseiller et accompagner dans l'opération de restructuration envisagée, avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne l'informant pas des conséquences fiscales de celle-ci, et aux fins de les voir condamner in solidum, par conséquent, à lui payer les sommes suivantes outre intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure :
57 290 € au titre des sommes réglées dans le cadre du redressement fiscal,
62 747 € au titre de la perte d'exonérations fiscales pour les exercices 2017 à 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, réputé contradictoire en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal :
a rectifié l'erreur matérielle affectant l'assignation en ce que l'action est dirigée contre la SELAS Cabinet GOUTAGNY et non GOUTANY,
a jugé la SARL SERFIX recevable mais mal fondée en son action,
a débouté cette dernière de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 8 février 2022, la SARL SERFIX a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 3 mai 2022, et signifiées par acte d'huissier en date du 12 mai 2022 aux intimés qui n'ont pas constitué avocat devant cette cour, elle demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation in solidum de Me [E] [L] et de la SELAS 'Cabinet GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES -' (ci-après la 'SELAS Cabinet GOUTAGNY') aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :
57 290 € au titre des sommes réglées dans le cadre du redressement fiscal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017,
62 747 € au titre de la perte d'exonérations fiscales pour les exercices 2017 à 2021, outre intérêts au taux légal :
à compter du 31 décembre 2017 sur la somme de 22'468 €,
à compter du 31 décembre 2018 sur la somme de 18 429 €
à compter du 31 décembre 2019 sur la somme de 9 050 €,
à compter du 31 décembre 2020 sur la somme de 10 624 €,
à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 2 176 €,
8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était bien liée contractuellement avec la SELAS Cabinet GOUTAGNY, qui lui a, notamment, adressé ses factures d'honoraires dans le cadre d'un 'abonnement' pour 'interventions (...) notamment de secrétariat juridique, approbation des comptes' et 'accomplissement des formalités légales ou réglementaires correspondantes',
que, d'ailleurs, il ne pouvait en être autrement puisque les opérations envisagées devaient être autorisées par la SARL SERFIX elle-même, ce qui a été fait par ses associés au cours des assemblées générales extraordinaires,
que, dans ce cadre, Me [E] [L] a adressé des mails et courriers à sa cliente la SARL SERFIX concernant la cession des parts et les projets de statuts de la société holding (cf mail du 21 novembre 2014, courrier du 9 décembre 2014 ses pièces n° 9 et 10),
que l'opération envisagée s'inscrivait dans une logique d'optimisation fiscale qui avait pour vocation de bénéficier aux deux sociétés SER'S et SERFIX, et qui constituait un montage indissociable,
que, dans ce cadre, Me [E] [L] a apporté son conseil pour le montage juridique envisagé, sans l' informer des conséquences fiscales défavorables pour elle,
qu'il est évident que, si la juste information lui avait été fournie, elle n'aurait pas souscrit à l'opération en cause qui lui a fait perdre plusieurs milliers d'euros en pertes d'exonérations fiscales,
qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, la cour décidera que les intérêts sur les dommages-intérêts alloués courront non pas à compter du prononcé du jugement, mais à partir du jour où le bénéfice de la réduction d'impôt a été perdu.
Me [E] [L] et la SELAS Cabinet GOUTAGNY, régulièrement assignés par actes délivrés à leur personne, n'ont pas constitué avocat devant cette cour. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un lien contractuel entre la SARL SERFIX et les parties intimées
# s'agissant de la SELAS Cabinet GOUTAGNY
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SARL SERFIX justifie qu'elle se trouvait, en vue de l'opération de restructuration et de nouvelle répartition de ses parts sociales, en lien contractuel avec la SELAS Cabinet GOUTAGNY en ce que :
cette dernière lui facturait annuellement, dans le cadre d'un 'abonnement' ainsi intitulé sur des factures à son en-tête et à l'adresse de la SARL SERFIX, ainsi que sur les lettres d'envoi de celles-ci (toujours à son en-tête et à l'adresse de la SARL SERFIX) en vue de leur règlement, des honoraires en contrepartie de : 'diverses interventions pendant (son) exercice social en courant, notamment en matière de secrétariat juridique d'approbation de compte. Accomplissement des formalités légales ou réglementaires correspondantes' (sic),
par courriel du 21 novembre 2014, puis par lettre postale du 9 décembre 2014, tous deux sous l'en-tête suivant : 'Cabinet GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES AVOCATS', - la lettre postale, de même que celles d'envoi des factures ainsi que les factures elles-mêmes visées ci-dessus, mentionnant en outre, en pied de lettre, la forme juridique suivante : "S.E.L.A.S" ainsi que le n° d'inscription 308 697 432 au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY -, Me [E] [L], associé au sein de cette société d'exercice en libéral, a écrit à la SARL SERFIX en exposant et transmettant les projets de statuts de la société holding SER'S et d'actes de cessions des parts de M. [T] [I], tout en fournissant, plus particulièrement dans le courriel du 21 novembre sur deux pages, plusieurs explications techniques ainsi que des conseils tant sur la dénomination de la nouvelle société que sur la manière de procéder à la cession des parts,
dans ce courriel du 21 novembre, Me [L] proposait notamment, avec l'autorisation requise de la destinataire, de prendre 'directement contact avec (son) interlocuteur pour obtenir un document (lui) apportant toute sécurité au plan juridique' (sic).
Il en résulte suffisamment que la SARL SERFIX a bien, ainsi qu'elle l'allègue, sollicité, en vue de l'opération de restructuration envisagée, les conseils et l'assistance technique de la SELAS Cabinet GOUTAGNY avec laquelle elle était par ailleurs liée par la convention d'abonnement évoquée plus haut, le lien contractuel invoqué ne pouvant pas avoir existé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, entre la SELAS et la société SER'S, qui n'a été constituée que le 16 mars 2015 dans le cadre du projet global de restructuration et dont les statuts n'ont été enregistrés au tribunal de commerce de Chambéry que le 17 avril 2015.
# s'agissant de Me [E] [L]
Ainsi qu'il vient d'être développé, la SARL SERFIX était en lien contractuel avec la SELAS Cabinet GOUTAGNY et non pas avec Me [L] personnellement, le cadre juridique dans lequel ce dernier a choisi d'exercer son activité excluant au demeurant, en application des dispositions de l'article 21 du Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu'il puisse être condamné in solidum avec sa société d'exercice dès lors que ce texte édicte que : 'Chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.'
Sur la faute contractuelle de la SELAS Cabinet GOUTAGNY en lien avec un préjudice
Il ressort de la chronologie rappelée en tête de cet arrêt, des motifs énoncés dans la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 21 juillet 2017, enfin des courriel et courrier de Me [L] des 21 novembre 2014 et 9 décembre 2014 évoqués plus haut, qu'à aucun moment ce dernier n'a, dans le cadre de la mission de conseil qui lui était confiée, attiré l'attention de la SARL SERFIX sur les conséquences fiscales, en terme de perte d'exonération ou d'abattement d'impôt sur les sociétés, du projet de restructuration de celle-ci au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et de la nouvelle répartition de son capital social après restructuration, étant souligné que le courrier de Me [L] du 22 avril 2015, adressé à Mme [C] [U] sous l'adresse 'SER'S', évoque uniquement les conséquences fiscales en terme de taxation sur les plus-values concernant Mme [U] en tant que personne physique suite à la transmission de ses parts dans la SARL à cette société 'SER'S', et en aucun cas les conséquences fiscales pour la société cédée elle-même.
Il en résulte qu'en omettant de renseigner sa cocontractante sur ce dernier point, la SELAS Cabinet GOUTAGNY a commis une faute contractuelle ayant eu pour conséquence de faire perdre une chance à la SARL SERFIX de ne pas procéder à la restructuration envisagée selon ce mode et d'opter pour une autre solution.
Cette perte de chance doit néanmoins être appréciée au regard de l'ensemble de l'opération envisagée, des éléments de laquelle il ressort, au vu des pièces du dossier :
que M. [T] [I] souhaitait se désengager de la SARL SERFIX,
que son départ allait resserrer la participation dans cette entreprise et la direction de celle-ci autour de [C] [F] et/ou de sa famille,
que le choix de créer une société holding, dont [C] [F]-[U] allait détenir la totalité des parts ainsi qu'il ressort des statuts de la SASU SERS, et qui détiendrait elle-même la quasi-totalité des parts de la SARL après l'opération de restructuration, reposait, au moins en partie, sur un avantage fiscal personnel pour [C] [F]-[U] quant à l'imposition sur les plus-values, ainsi qu'il ressort tant des termes de la lettre de Me [L] du 22 avril 2015 déjà citée que du deuxième alinéa de la page 5 des statuts de la SASU SER'S évoquant, à ce titre, le bénéfice d'un report d'imposition.
Dès lors, il n'est pas totalement exclu que, nonobstant les conséquences fiscales défavorables pour la SARL SERFIX, cette dernière, dont [C] [F]-[U] était la gérante avant l'opération de restructuration ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015, aurait quand même opté pour la solution choisie si elle avait reçu une complète information de son conseil.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'estimer à 40 % la perte de chance, pour la SARL SERFIX, de choisir une autre solution que celle mise en oeuvre.
Au vu du rapport de M. [H], expert-comptable de l'entreprise, en date du 12 avril 2021 chiffrant à la somme totale de 120 037 € la perte subie par la SARL SERFIX au titre d'une part du redressement fiscal réglé au 31 décembre 2016, d'autre part de la privation des exonérations fiscales depuis l'exercice 2017, il convient de fixer le préjudice de perte de chance de la SARL SERFIX à la somme de : 120 037 € x 40 % = 48 014,80 €.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la SELAS Cabinet GOUTAGNY à payer cette somme à la SARL SERFIX, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mai 2021 en application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil.
Sur lesmesures accessoires
La SELAS Cabinet GOUTAGNY, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SERFIX.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, seulement en ce qu'il a :
corrigé une erreur matérielle,
jugé la SARL SERFIX recevable en son action,
débouté la SARL SERFIX de ses demandes dirigées contre Me [E] [L].
L'infirme sur le surplus, et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SELAS Cabinet GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES - à payer à la SARL SERFIX :
la somme de 48 014,80 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir procédé à la restructuration de son capital selon les modalités approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés en date du 9 février 2015, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 mai 2021,
celle de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SELAS Cabinet GOUTAGNY - BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES - aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT