Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05784 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENESSON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010402 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENESSON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010403 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [U] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2016, Mme [U] [J] née [V] a donné à bail à M. [L] [M], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 535 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Le 16 novembre 2020, Mme [U] [J] a fait délivrer à M. [L] [M] et Mme [I] [M] un congé pour reprise pour le 2 mars 2022.
Par acte d'huissier délivré le 15 avril 2022, Mme [U] [J] a fait assigner en référé M. [L] [M] et Mme [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la déchéance du droit d'occupation et voir ordonner l'expulsion de M. [L] [M] et Mme [I] [M].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6] statuant en référé a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] [M] et Mme [I] [M] et en conséquence, déclaré recevable l'action en référé,
- constaté l'échéance du bail conclu le 3 mars 2016 entre Mme [U] [J] et M. [L] [M] et Mme [I] [M] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 6], à la date du 2 mars 2022,
- déclaré en conséquence M. [L] [M] et Mme [I] [M] occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 2 mars 2022,
- dit qu'à défaut pour M. [L] [M] et Mme [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément a l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble designé par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
- fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [L] [M] et Mme [I] [M] devraient payer, à compter de la date d'échéance du bail le 2 mars 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles,
- débouté M. [L] [M] et Mme [I] [M] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
- condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [U] [J] la somme provisionnelle de 2 023,77 euros, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, arrêté au 1er juillet 2022, mensualité du mois de juillet comprise,
- condamné M. [L] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [U] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [L] [M] et Mme [I] [M] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [L] [M] et Mme [I] [M] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 6 septembre 2022,
A titre principal :
- constater que la demande d'expulsion formulée par Mme [U] [J] se heurte à une contestation sérieuse relative à la validité du congé délivré qui appelle débat au fond,
- déclarer l'incompétence du juge des référés pour statuer sur ces demandes,
- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-constater que le congé pour reprise délivré par Mme [U] [J] n'est pas valable,
-infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [U] [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire :
- leur attribuer les délais les plus larges pour quitter les lieux et trouver une solution de relogement,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] [J] à payer à la SCP Dessalces la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, ils soutiennent que Mme [U] [J] n'établit pas la réalité de son projet de reprise pour habitation personnelle et ne justifie pas de la condition d'urgence requise en référé.
En outre, ils font valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé pour reprise délivré, qui s'oppose à la compétence du juge des référés, puisque si Mme [U] [J] a bien indiqué dans son congé sa volonté de reprendre le bien pour y habiter, elle ne donne aucun élément permettant de justifier du caractère réel et sérieux de ce congé. Ils en déduisent que ce congé ne peut être considéré comme sérieux et qu'en conséquence, le bail s'est tacitement reconduit à la date du 2 mars 2022. Ils ajoutent qu'aucun trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ne pouvait leur être reproché.
A titre subsidiaire, ils exposent que l'article 15I de la loi du 6 juillet 1989 exige, non pas une simple déclaration d'intention du bailleur de reprendre son bien pour y habiter, mais la justification de cette intention au moment où le congé est délivré. Ils précisent qu'en l'espèce, Mme [U] [J] qui habite à [Localité 8] avec son époux, où elle exerce la profession d'assistante maternelle, ne justifie pas de cette intention. Ils en déduisent que le congé ne peut être considéré comme valable.
A titre plus subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [J] demande à la cour de :
- confirmer par adoption des motifs du premier juge la décision déférée,
- condamner M. [L] [M] et Mme [I] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [M] et Mme [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou-Auche par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
En premier lieu, il convient d'observer que les dispositions de l'ordonnance par lesquelles le juge des référés a condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [U] [V] la somme provisionnelle de 2 023,77 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2022, ne sont pas contestées.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si, aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité d'un congé pour reprise, en revanche saisi d'une demande d'expulsion en conséquence d'un congé, le juge des référés doit examiner le caractère sérieux de la contestation de la régularité du congé par le défendeur à la mesure d'expulsion.
Selon l'article 15I de la loi du 6 juillet 1989, 'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.'
En application des dispositions susvisées, lorsqu'il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l'espèce, Mme [U] [J] a fait délivrer à M. [L] [M] et Mme [I] [M] un congé pour reprise, le 16 novembre 2020, par acte d'huissier comportant les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise, la bailleresse elle-même, ainsi que le motif allégué, à savoir la volonté de cette dernière d'occuper elle-même le logement et d'y résider à titre principal.
Toutefois, Mme [U] [J] qui est actuellement domiciliée à [Adresse 7] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de son projet de départ de cette ville et d'emménagement à [Localité 6], ni des motifs de ce projet.
Force est donc de constater qu'elle ne justifie aucunement de son intention réelle et sérieuse d'occuper le logement objet du bail.
Or, de leur côté, les appelants établissent qu'au 5 juillet 2022, Mme [U] [J] née [V] était inscrite sur l'annuaire de la mairie en qualité d'assistante maternelle à Asnière-sur-Seine.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il est justifié d'une contestation sérieuse susceptible de remettre en cause la validité du congé, excédant la compétence du juge des référés.
Par conséquent, dans la mesure où il n'y a lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse sur la validité du congé, la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a constaté l'échéance du bail à la date du 2 mars 2022, déclaré les appelants occupants sans droit ni titre à compter de cette date, dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux de leur part, il pourrait être procédé à leur expulsion et mis à leur charge le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [U] [J] qui succombe en ses demandes principales tendant au constat de l'échéance du bail et à l'expulsion des appelants, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au vu des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés en marge des dépens. M. [L] [M] et Mme [I] [M], ainsi que Mme [U] [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [L] [M] et Mme [I] [M] en leur appel,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [U] [V] la somme provisionnelle de 2 023,77 euros, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, arrêté au 1er juillet 2022,
La réforme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au constat de l'échéance du bail, à l'expulsion de M. [L] [M] et Mme [I] [M] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
Déboute Mme [U] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [L] [M] et Mme [I] [M] de leur demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président