Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 12]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00447 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OP3
N° MINUTE :
24/00101
DEMANDEUR:
[D] [H]
DEFENDEURS:
CAF DE [Localité 11]
LA [10]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
CHEZ [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
LA [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque D1315
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Monsieur [D] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 104,39 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan à hauteur de 1 356,38 euros.
La décision a été notifiée le 26 juin 2023 à Monsieur [D] [H], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 27 juin 2023. Aux termes de son courrier, il sollicite la modification du montant de ses dettes.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
À l'audience, Monsieur [D] [H] a sollicité l'actualisation de la créance de la [10] à la somme de 5 150,19 euros. Il a précisé que le montant avait diminué notamment à la suite de la saisie qui a été pratiquée sur son livret A. Sur sa situation financière, il a indiqué être à la retraite et sans domicile fixe. Il a par ailleurs souhaité que la mensualité de remboursement mise à sa charge soit abaissée à la somme de 50 euros environ.
La [10], représentée par son conseil, a reconnu avoir pratiqué une saisie à hauteur de 3 028,66 euros, établissant sa créance à la somme de 5 150,19 euros ainsi que le débiteur l'a indiqué.
L'autre créancier, convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 26 juin 2023 au débiteur, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission de 27 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours.
Son recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d'actualisation du montant d'une créance
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, Monsieur [D] [H] indique qu'à la suite d'une saisie, le montant de sa dette locative s'élève à la somme de 5 150,19 euros, ce que confirme la [10]. Il convient dès lors de fixer la créance de la [10] à la somme de 5 150,19 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [D] [H] s'élève à la somme de 6 915,77 euros compte tenu de la vérification de créance réalisée.
Il ne dispose d'aucun patrimoine.
Selon la note de l'assistance sociale du 20 novembre 2023 qu'il produit, il est âgé de 67 ans, retraité, sans domicile fixe et bénéficie d'une domiciliation. Il est par ailleurs célibataire et sans personne à charge.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 30 juin 2023 et actualisé à la hausse selon les déclarations du débiteur à l'audience, faute pour lui de produire des justificatifs. Ces ressources s'élèvent à la somme de 955 euros. La note de l'assistante sociale du 20 novembre 2023 précité précise qu'elles se composent d'une pension de retraite de 44,84 euros et d'une allocation de solidarité des personnes âgées de 911,10 euros.
Ses charges sont quant à elles constituées du forfait de base, pour un montant de 604 euros.
Monsieur [D] [H] dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources - charges) de 351 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 105,79 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [D] [H] dispose d'une capacité de remboursement de 105,79 euros, très similaire à celle retenue par la commission.
Toutefois, l'endettement de Monsieur [D] [H] ayant été actualisé à la somme totale de 6 915,77 euros, il y a lieu d'établir un nouveau plan sur une duré maximum de 84 mois, avec des mensualités maximales de 105,79 euros. Afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, un taux sera fixé à 0 %.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment dans l'hypothèse où Monsieur [D] [H] retrouve un logement, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [H] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] du 15 juin 2023 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la [10] à la somme de 5 150,19 euros ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [D] [H] à la somme totale de 6 915,77 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [H] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 10 avril 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/04/2024 au 10/04/2028
Mensualité du 10/05/2028 au 10/09/2029
Restant dû fin
[10] / anciens loyers impayés n°2407
5 150,19 €
0,00%
105,11 €
0,00 €
CAF DE [Localité 11] / 7232011 RSA+APL
1 765,58 €
0,00%
103,86 €
0,00 €
Total des mensualités
105,11 €
103,86 €
DIT que Monsieur [D] [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE