Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05827
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05827
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Février 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le 12/02/24
à Me GUEDON-CERMOLACCE
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/05827 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35LK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] STE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (13), domicilié : chez M. [K] [C], [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2023 SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 24 septembre 2021, SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL consentait à Monsieur [Y] [I] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6000 € au taux de 4,749 % l’an.
Monsieur [Y] [I] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 20 avril 2023.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 5629,53 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749% à compter du 20 avril 2023 ;-Condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte d'huissier remis à personne, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient que Monsieur [Y] [I] lui doit la somme de :
la somme de 5629,53 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749% à compter du 20 avril 2023
SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [Y] [I] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Monsieur [Y] [I] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL , de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer les sommes de :
5629,53 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749% à compter du 20 avril 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [I] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premie ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 24 septembre 2021
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5629,53 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749% à compter du 20 avril 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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