Cour d'appel, 11 mars 2010. 09/12006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/12006
Date de décision :
11 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 11 MARS 2010
(n° 118 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12006
Décision déférée : o rdonnance rendue le 14 Novembre 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Jean- Jacques GILLAND, Vice - président placé près la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- La société CERAMCONCEPT FRANCE SARL
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Elisant domicile au Cabinet de Maître Pascal SCHIELE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque C 179
APPELANTE
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 28 janvier 2010, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 mars 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PRÉSOMPTION DE FRAUDE
La S.A.R.L. Ceramconcept France a pour activité la conception, la commercialisation ou l'achat de prothèses médicales, notamment de prothèse de la hanche, fabriquée selon un nouveau brevet détenu par la société de droit étatsunien Ceramconcept LLC, société dirigée jusqu'au 18 mai 2005 par Monsieur [J] [Y], citoyen français résidant fiscalement en Belgique, puis par Monsieur [R] [B], domicilié à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Elle exercerait sur le territoire national une activité professionnelle dissimulée sans souscrire la totalité des déclaration fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes et en se soustrayant à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (BIC ou BNC) et à la taxe sur la valeur ajoutée.
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, à fins de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances de cette société, situés dans son ressort.
CIRCONSTANCES DE LA VISITE ET DES SAISIES
Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites le 15 novembre 2007 dans les locaux indiqués et des documents ont été saisis.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
La S.A.R.L. Ceramconcept France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2007 contre la direction nationale des enquêtes fiscales (direction générale des finances publiques).
L'appelante expose que l'ordonnance a été rendue alors que les habilitations des agents désignés n'y étaient pas annexées, qu'il était mentionné l'habilitation de deux inspecteurs des impôts à la brigade d'intervention inter-régionale d'[Localité 8], avec indication d'une adresse à [Localité 9] faisant peser une doute sur leur identité ou leur qualité, et ce, en violation de l'article L 16 B II du livre des procédures fiscales, que certaines des pièces produites sont incomplètes, notamment lors de la production d'une attestation relative à l'exploitation de relevés téléphoniques, sans avoir annexé les listings ayant permis sa rédaction.
Elle ajoute qu'en l'absence de présomption de fraude au sens de l'article L 16 B du livre de procédure fiscale, la requête n'étant fondée que sur des présupposés, notamment son contrôle et celui des sociétés Ceramconcept Worldwide LLC, Ceramconcept Belgique et Orsedis par Monsieur [J] [Y], que l'Administration fiscale a fondé sa requête sur une incohérence, que le juge n'a pas relevé, en la soupçonnant de procéder à des achats non comptabilisés alors que cela aboutirait à la réduction de ses charges fiscalement déductibles et à l'augmentation corrélative de ses résultats taxables et sans qu'il y ait production de ses comptes de l'année 2006 qui auraient permis d'écarter la présomption.
Elle estime que l'Administration fiscale a remis au magistrat de première instance un dossier rassemblant diverses données noyées au milieu de pièces inutiles et sans rapport avec la requête, pièces qui ne permettaient pas de délivrer l'autorisation sollicitée, la requête étant fondée uniquement sur une lettre de dénonciation.
Elle dénonce la dénaturation d'une pièce par le magistrat de première instance en ce qu'il a considéré que la pièce numérotée 29 tendait à établir qu'elle n'avait mentionné aucune opération imposable sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle avait mentionné une somme de 805866 euros à ce titre pour l'année 2005 et explique que l'ordonnance attaquée comporte une contradiction de motifs équivalente à une absence de motif, en ce qu'elle énonce que le montant de ses acquisitions intracommunautaires figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sont largement inférieures aux montants figurant dans les bases douanières, ce qui démontrerait une dissimulation alors que les données résultant des bases douanières ne sont que les déclarations d'échanges de biens qu'elle a établies auprès de l'Administration des douanes. Elle ajoute que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait dissimulé n'a porté aucun préjudice au trésor public s'agissant d'une taxe autoliquidée ne générant aucun versement et ne devant figurer sur les déclarations que pour mémoire.
Elle précise que les redressements consécutifs aux visites domiciliaires autorisées seraient minimes en matière d'impôts sur les sociétés et contestés en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle fait valoir que l'ordonnance rendue l'a été en violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, aux motifs qu'elle n'aurait pas été entendue par le magistrat avant l'autorisation de la visite, que l'ordonnance ne mentionne pas que la visite s'opérait sous le contrôle du magistrat, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées, pas plus que sa faculté d'être assisté par un avocat.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à son adversaire, la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) demande, après avoir répondu point par point aux arguments de la redevable, la confirmation de l'ordonnance déférée et le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que, selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptible de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ;
Considérant qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, il n'est aucunement prescrit une audition du contribuable avant l'autorisation de la visite domiciliaire sollicitée, la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure à l'appelante le droit à un procès équitable ; que si l'ordonnance déférée ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix, cette mention n'était pas obligatoire lors du prononcé de la dite décision et qu'il convient de rappeler que cette mention n'est obligatoire, selon les normes conventionnelles européennes que pour l'accusé, or le contribuable dans le cadre d'une visite domiciliaire n'est pas un accusé et ne peut lui être assimilé ; que, de plus, il n'est aucunement démontré l'existence d'une nouvelle exigence conventionnelle quant à la possibilité de faire recours au juge pendant le déroulement des opérations, alors que toutes les garanties légales ont été respectées ; que ces moyens sont mal fondés ;
Considérant que lors d'une requête en autorisation de visite domiciliaire, il est présenté au magistrat une copie des habilitations des personnes appelées à intervenir ; que l'ordonnance attaquée mentionne expressément cette présentation en pages 1, 21 et 22 ; que cette simple mention de la présentation des habilitations est suffisante et satisfait aux exigences légales ; que cette présentation permet d'éviter les conséquences d'erreurs de plumes, comme celle concernant les agents de la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 9], indiquée à tort en page 21 comme étant celle d'[Localité 8], alors que cette brigade est valablement et correctement désignée en page 1 de la décision attaquée ; que ces moyens sont mal fondés et écartés ;
Considérant que l'Administration fiscale peut valablement fonder sa recherche d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle et relatés comme en l'espèce dans une attestation, sans qu'il ne soit nécessaire que les pièces ayant permis la rédaction de cette attestation soient produites ; qu'ainsi, en l'espèce, l'absence de production des listings téléphoniques ayant permis la rédaction de l'attestation relative à l'exploitation de relevés téléphoniques, n'enlève aucune valeur probante à la dite attestation ; que ce moyen est écarté ;
Considérant qu'il résulte incontestablement des pièces de la cause et du dossier que la S.A.R.L. Ceramconcept France a une activité de conception, la commercialisation ou l'achat de prothèses médicales ; que l'analyse de sa téléphonie permettait de constater qu'elle était en contact régulièrement avec Monsieur [J] [Y] ; que ce dernier avait été dénoncé dans un courrier adressé au procureur de la République du Mans, dans lequel était mentionné sa volonté de renaître, après la liquidation de plusieurs de ses sociétés antérieures, son nom apparaissant dans divers courriers ou documents relatifs aux sociétés Ceramconcept LLC, Ceramconcept Belgique SPLR, alors qu'il était lui-même domicilié à [Localité 7] (Belgique) ; que, de plus, des ventes portant sur plus de deux millions d'euros de ventes avaient été réalisées par la S.A. de droit belge Ceramconcept Belgique SPLR à son profit, alors que celle-ci détenait l'intégralité de son capital social et qu'elle avait le même gérant, Monsieur [R] [B], domicilié en France ;
Considérant que malgré ces échanges, l'appelante au titre de l'année 2005 ne mentionnait aucune opération imposable sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'examen des déclarations déposées permettant de constater, contrairement à ce que la S.A.R.L. Ceramconcept France affirme que le cadre A de ces déclarations concernant les opérations réalisées n'est pas servi ; que de plus le magistrat de première instance a fondé sa décision sur les incohérences constatées entre le montant des acquisitions intracommunautaires, en provenance de la S.A. de droit belge Ceramconcept Belgique SPLR, mentionnées sur la base de données douanières pour les neuf premiers mois de l'année 2006 pour un total de plus de deux millions d'euros et celui mentionné pour la même période sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui ne dépasse pas 27000 euros, l'origine des données figurant sur la base de données douanières important peu, cet écart permettant de présumer, à tout le moins, une passation inexacte d'écritures comptables, le fait qu'une opération ne génère pas de taxation ne dispensant pas de l'obligation de la déclarer.
Considérant que l'appelante estime qu'il a été soumis au magistrat de première instance des pièces étrangères au groupe auquel elle appartient ; que cependant, il ressort de la motivation de l'ordonnance attaquée que la magistrat s'est fondé sur une ensemble de pièces qui lui était soumis et non sur l'une ou l'autre, ensemble dont la réunion établissait l'existence des présomptions retenues, dont notamment la transmission spontanée par le procureur de la République du tribunal de grande instance du Mans (Sarthe) d'informations concernant les activités de Monsieur [J] [Y] et non uniquement une dénonciation que conteste l'appelante ; que ce moyen est écarté ;
Considérant qu'il appartient à l'appelante de démontrer en quoi les pièces que l'Administration fiscale n'aurait pas produites auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, l'appelante prétend que les comptes de l'année 2006 n'auraient pas été versés alors qu'ils ont servi de fondement à une des motivations du magistrat de première instance fondée sur l'incohérence existant au niveau des écritures relatives aux acquisitions intracommunautaires ; que ces éléments ont été produits et ne permettaient en rien, bien au contraire, de combattre la présomption défendue ;
Considérant que les éléments, rassemblés, ont permis au juge de première instance d'apprécier l'existence de présomptions d'agissement justifiant l'acceptation de la mesure sollicitée, n'étant pas tenu d'établir l'existence des agissements suspectés, le défaut de passation des déclarations fiscales constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables, agissement visé par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge n'ayant qu'à vérifier l'existence de soupçons d'agissement frauduleux et non la réalité des dits agissements ;
Considérant que la fraude consiste dans le fait pour une personne de soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable, que le fait pour un opérateur économique exerçant son activité en France de ne pas souscrire de déclarations pour l'un ou l'autre impôts commerciaux auxquels elle devrait être soumise ne peut qu'être présumé volontaire ; que les présomptions retenues concernaient l'existence d'une activité dissimulée et régulière en France par une société ; qu'une visite domiciliaire est justifiée, comme en l'espèce, quand il existe des signaux d'une situation fiscale pour le moins atypique et nécessitant des vérifications sérieuses ;
Considérant que le magistrat d'appel, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il examine, doit apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude; qu'en l'espèce il est certain que l'administration fiscale n'avait pas la possibilité de mettre en oeuvre des moyens classiques de vérification à son siège ;
Considérant que les dispositions de l'article L 16 b du livre des procédures fiscales n'imposent nullement l'existence d'agissements d'une gravité particulière et que l'absence de redressement ultérieur n'est pas de nature à porter, comme l'entend l'appelante, atteinte à la légitimité des opérations autorisées
Considérant, qu'en conséquence, l'ensemble des griefs avancés sont écartés, et que le magistrat de première instance disposait des éléments suffisants pour présumer la fraude ; que l'ordonnance déférée est confirmée en toute ses dispositions ;
Considérant que l'intimée doit être indemnisée de ses frais de procédure à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 novembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a autorisé une visite domiciliaire et des saisies de documents,
CONDAMNONS la S.A.R.L. Ceramconcept France à payer à la direction générale des finances publiques (direction nationale des enquêtes fiscales) la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE
Fatia HENNI
LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT
Jean-Jacques GILLAND
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