Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-16.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.552
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant Domaine de Bernet à Pibrac (Haute-Garonne) Leguevin,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°/ de Monsieur Z..., syndic à la liquidation de biens de la Société COUCHET-MONNERET, ... (Haute-Garonne),
2°/ de Monsieur X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Couchet-Monneret et contre M. X... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, condamné M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Couchet-Monneret, en liquidation des biens, au paiement d'une partie des dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée durant l'instance d'appel, au Ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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