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Cour de cassation, 12 février 1998. 97-80.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.344

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Daniel Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait régulièrement fait le 19 novembre 1996, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 20 novembre 1996, seul étant recevable le pourvoi formé le 19 du même mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal, 227-5 nouveau du Code pénal, 201, 575, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 12 septembre 1996 ; "aux motifs que, s'il appartient à un époux de tout faire pour que l'enfant puisse voir l'autre parent, cela s'entend des mineurs encore influençables ou "persuadables"; qu'en l'espèce Jean-Philippe, né le 21 juillet 1981, est aujourd'hui âgé de 15 ans; qu'il s'agit donc d'un adolescent se trouvant à l'âge où la personnalité tend à s'affirmer ; qu'il a déjà été entendu et soumis à des examens par la justice; qu'il n'y a pas lieu de multiplier des actes traumatisants; que rien dans le dossier ne démontre que M. Y... ait incité son fils à ne plus vouloir voir sa mère; que c'est l'enfant lui-même qui a voulu venir vivre avec son père, "étouffé" qu'il se trouvait par sa mère; que celle-ci dans une attitude rigide et rigoriste n'a pas essayé de dialoguer avec son fils pour renouer le dialogue; qu'au contraire, elle n'a agi que par la contrainte en choisissant la voie judiciaire; que s'il est anormal qu'un enfant de 15 ans ne veuille plus voir sa mère, la compréhension du comportement du mineur peut être trouvée dans le fait que la mère refuse de se faire soigner, contre les avis médicaux et que c'est elle-même qui est à l'origine du "blocage"; que comme la Cour l'a noté dans la procédure d'assistance éducative "le seul obstacle aux relations mère-enfant est ainsi de toute évidence le refus de X..., épouse Y..., du traitement psychologique, qui paraît pourtant manifestement nécessaire pour lui permettre de dépasser ses rancoeurs"; que ce comportement inadmissible de la mère est relaté dans le rapport du 17 novembre 1995 de la police, Y... et son fils s'étant battus car Jean-Philippe ne voulait pas aller avec elle; des témoins ont été aspergés de gaz lacrymogène par Y...; que toutes les mesures ont été mises en oeuvre pour inciter l'enfant à aller chez sa mère; que celui-ci s'y refuse; qu'il ne peut y avoir non-représentation d'enfant quand celui qui se plaint est à l'origine des faits ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé par Y..., selon lesquels, d'une part, M. Y... s'était retranché derrière le refus apparent de l'enfant pour ne pas exercer le droit de visite de la mère et, d'autre part, une confrontation entre l'enfant qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction et la mère s'avérait nécessaire; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend à la fois le pourvoi recevable et fondé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en se fondant sur un prétendu refus de l'enfant qui ne constituait pour M. Y... ni une excuse légale, ni un fait justificatif, et sans caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant cette résistance; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Daniel Y... d'avoir commis le délit reproché et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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