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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-16.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.362

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Z..., 2°/ Mme Andrée Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 4°/ M. Jacques Z..., demeurant rue Ch. Pathé, 77173 Chevry-Cossigny, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la nature et de la portée des titres soumis à son examen, retenu que l'acte de séparation des héritages en cause n'était pas produit et ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle 176 était bordée, à l'Ouest, par un chemin rural goudronné, que l'expert notait, sans plus de précision, qu'une forte déclivité existait entre la chaussée et le sol naturel de la parcelle 176 mais que cette déclivité était en réalité très limitée au vu des pièces produites par les époux Z..., que le constat qu'ils avaient fait dresser par huissier de justice mentionnait une dénivellation d'un mètre entre la rue et le portail mais que ces deux points étaient distants de 5 mètres 37 et que les photos annexées à ce constat montraient que la pente était faible et n'était pas de nature à empêcher le franchissement de cette portion de terrain par un véhicule, que, par ailleurs, un passage d'une largeur et avec des courbes identiques à celles retenues par l'expert permettant la circulation d'un véhicule de tourisme et même d'une camionette pouvait tout entier s'inscrire dans la partie non bâtie de la parcelle 176 au Nord du bâtiment "M", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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