Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-84.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.375
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois, pour le délit, et à une amende de 4 000 francs, pour la contravention ;
Sur la contravention :
Attendu que la contravention de franchissement d'une ligne continue a été commise avant le 18 mai 1995 ;
Que n'étant pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route, elle est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique et de chevauchement d'une ligne longitudinale continue séparative de voies de circulation ;
"alors que selon l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que l'article 121-3, alinéa 1er, du même Code pose en principe qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal précise que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;
qu'il se déduit des termes de l'article 121-3 précité que la constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire n'implique de la part de son auteur l'intention coupable qu'autant qu'il est expressément constaté par les juges correctionnels qu'elle a eu lieu en connaissance de cause et que l'arrêt attaqué qui s'est borné à constater l'élément matériel des délits poursuivis à l'encontre du demandeur sans constater que ces infractions aient été commises en connaissance de cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions pénales nouvelles" ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable du délit poursuivi, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé conduisait son véhicule sous l'empire d'une imprégnation alcoolique caractérisée par la présence de 1, 08 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré, selon le premier contrôle, et 1,07 milligramme, selon le deuxième contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;
Qu'en effet, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qui procède d'un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle au sens de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 551 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire du demandeur pour une durée de 18 mois ;
"alors qu'il résulte tant des principes du droit interne que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels ne peuvent légalement prononcer une peine en application d'un texte qui n'a pas été visé dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
que l'annulation du permis de conduire entre dans les prévisions de l'article L. 15 du Code de la route et que ce texte n'ayant pas été visé dans la citation délivrée à X..., et celui-ci n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément nouveau de la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en prononçant à son encontre la peine de l'annulation du permis de conduire" ;
Attendu que sont irrecevables, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens nouveaux de nullité que Jacques X... s'est abstenu de présenter au tribunal, avant toute défense au fond, selon les conditions posées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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