Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1997. 94-19.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.300

Date de décision :

25 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de trois véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 30 décembre 1992, assigné le directeur des services fiscaux en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1993; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 190, alinéa premier, et L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 196-1 du même Livre; Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 et 1990, le Tribunal retient que l'action de M. X... est une action en répétition de l'indu soumise à la seule prescription de droit commun; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes, invoqués par le redevable et retenus par le jugement, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité instituant la Communauté européenne ; qu'il s'ensuit que l'action de M. X..., contestant la taxe elle-même, était une action fiscale soumise aux dispositions du Livre des procédures fiscales et que sa réclamation devait être introduite dans le délai de l'article R. 196-1 de ce Livre, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993; Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1993, le Tribunal retient que les véhicules de M. X... ont été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 23 décembre 1977 et que le système de la taxe est demeuré discriminatoire à leur égard au regard des arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt Feldain de la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K introduite dans le mode de calcul de la puissance fiscale par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il s'ensuit que les taxes perçues au titre des années 1989 à 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'avait pas subi cette limitation étant compatibles avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1993, le jugement rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz