Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03602 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPWK
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Maître Mejda BENDAMI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 et Maître Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (93)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Maître Florie GALLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[H], [X] [C], née le [Date naissance 2] 2010, au [Localité 14],[B] [C], né le [Date naissance 7] 2012, au [Localité 14],[G], [D] [C], né le [Date naissance 3] 2014, au [Localité 14].
Autorisé par ordonnance du 09 juillet 2020, Monsieur [W] [C] a, par exploit d'huissier du 17 juillet 2020, assigné Madame [K] [O] à l'audience de tentative de conciliation et saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance de non conciliation du 19 août 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [K] [O] ;
- dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours ;
- accordé à Monsieur [W] [C] un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault Grand Scénic immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [W] [C] et la jouissance du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [K] [O] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
- dit que Madame [K] [O] et Monsieur [W] [C] devront s’acquitter chacun pour moitié des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier, des charges et taxes afférentes au bien immobilier sis à [Localité 15], après déduction des loyers perçus ;
- débouté Madame [K] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de désignation d'un notaire;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père
* du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère
- dit que sauf meilleur accord l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël ;
- dit que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront pendant les petites vacances scolaires de Noël et pendant les grandes vacances scolaires :
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
- dit que les frais afférents aux enfants seront supportés à hauteur d'1/3 par Madame [K] [O] et 2/3 par Monsieur [W] [C] ;
- ordonné une expertise médico-psychologique de l'entière cellule familiale et désigné à cet effet le Docteur [T], [Adresse 5], à [Localité 21].
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé au greffe le 05 janvier 2021.
Par acte du 17 janvier 2023, Monsieur [W] [C] a assigné Madame [K] [O] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a autorisé Madame [K] [O] à inscrire seule [B] dans l’établissement scolaire [19] à [Localité 20] à compter de la rentrée de septembre 2023.
Monsieur [W] [C], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux [O] / [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de Non Conciliation soit le 19 août 2020,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’époux,
- ordonner une médiation familiale,
- débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire
- dire que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement entre les parents
- fixer la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi suivant : chez le père
* du vendredi sortie des classes les semaines impaires au vendredi suivant : chez la mère - dire que sauf meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de Noel et pendant les grandes vacances :
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
- dire qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures 30,
- dire que les frais afférents aux enfants seront supportés par moitié entre les parents,
- fixer les appels téléphoniques des parents le dimanche à 19 heures.
Madame [K] [O], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 02 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [O]/[C] sur le fondement pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- constater que Monsieur [C] et son épouse ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- juger que Madame [O] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [K] [O] une prestation compensatoire payable sous la forme d’un droit d’usufruit sur le sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 13] (YVELINES) Section AS n°[Cadastre 10] Lieudit [Localité 16] 0ha 12a 41ca pour une valeur de 33.350 €, sur une période de 10 ans.
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 €,
- constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents;
- fixer la résidence de l’enfant [G] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père
* du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère
-fixer que la résidence habituelle de [H] et [B] au domicile de la mère,
- juger que, concernant [H] et [B], et sous réserve de meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur s’exercera comme suit en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de l’y raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance.
- juger que sauf meilleur accord l'alternance quant à [G] se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances ; - juger que Monsieur accueillera [H] et [B] la moitié des vacances scolaires sur la même période que [G] pour qui l'alternance se poursuit durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances; - juger que, à défaut de meilleur accord, les trois enfants résideront pendant les petites vacances scolaires de Noël et pendant les grandes vacances scolaires :
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
- juger qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures 30;
- juger que les voyages scolaires, les frais de scolarité et d’études supérieures, les frais de concours et les frais lié au permis de conduire concernant les enfants sont pris en charge par les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents et sur présentation de justificatifs et seront supportés à hauteur d'1/3 par Madame [K] [O] et 2/3 par Monsieur [W] [C],
- juger que les frais de santé restant à charge et les frais de scolarité seront supportés à hauteur d'1/3 par Madame [K] [O] et 2/3 par Monsieur [W] [C], sur présentation de justificatifs,
- juger que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée,
- condamner Monsieur [W] [C] et Madame [K] à rembourser la part des frais exceptionnels qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
- fixer la part contributive de Monsieur [C] à l'entretien et à l'éducation de [H] et [B] à la somme de 400 € par mois et par enfant, soit 800 euros au total, payable au domicile de Madame [O] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois.
- ordonner la mise en place du mécanisme de l’intermédiation.
- enjoindre aux parties de faire connaître à l’autre, quinze jours à l’avance, l’adresse de vacances des enfants,
- juger que Madame [O] sera autorisée à appeler les enfants sur le téléphone de [H] deux fois par semaine, et à défaut d'accord des parents, les mardi et jeudi à 20 heures, lorsque les enfants seront chez son père tant hors et pendant les vacances scolaires,
- juger Monsieur [C] disposera également du même droit, selon les mêmes conditions, lorsque l’enfant seront chez Madame,
- autoriser Madame [O] à inscrire ou réinscrire seule les enfants au sein du collège [19] de [Localité 20] à compter de la 6ème.
- débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes, fins, conclusions, notamment de sa demande de médiation.
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[H] et [B] ayant demandé à être entendus, il a été procédé à leur audition, avec l'assistance de leur avocat, respectivement le 16 novembre 2023 et le 04 juillet 2024, par le juge aux affaires familiales. Une première audition avait déjà eu lieu le 10 août 2020. Les compte-rendus ont été mis à disposition des parties.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 07 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 août 2020
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2023
Vu le jugement en date du 27 juillet 2023
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17],
et de
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [H] [X] [C] née le [Date naissance 2] 2010 au [Localité 14], [B] [C] né le [Date naissance 7] 2012 au [Localité 14] et [G] [D] [C] né le [Date naissance 3] 2014 au [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
AUTORISE Madame [K] [O] à procéder seule aux inscriptions ou réinscriptions des enfants au sein du collège [19] de [Localité 20] ; ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande d'injonction de communication du lieu de séjour des enfants durant les vacances ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père
- du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère
DIT qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures 30, les trajets étant à la charge du parent concerné ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence de les amener ou faire amener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à réglementation des appels téléphoniques ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de scolarité au collège [19] de [Localité 20] et des frais de santé usuels ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DIT que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de médiation familiale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que les frais d'expertise seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES