Texte intégral
MINUTE N° 537/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBED
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ EST - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [S] [R], ès-qualité de liquidateur de la SARL KOI PARADIS
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 13.06.23
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 5]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.06.23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. [M] WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
A la requête du ministère public, par jugement du 6 octobre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 1er décembre 2021, à l'égard de la SARL KOI PARADIS et désigné Me [R] de la SELARL MJ EST en qualité de mandataire.
Par requête en date du 30 novembre 2022, le ministère public a sollicité de la chambre commerciale, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [M] [I], en sa qualité de dirigeant de la SARL KOI PARADIS.
Par jugement du 8 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [I], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole pour une durée de 8 ans.
Monsieur [M] [I] a formé appel de cette décision selon déclaration au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2023.
L'appelant entend voir réformé le jugement entrepris, pour que la sanction personnelle soit écartée, contestant :
- toute faute de gestion ; s'il admet s'être montré négligent s'agissant de la gestion de la SARL KOI PARADIS, et avoir été mal conseillé par son comptable, le défaut de déclaration de cessation des paiements ne pourrait être retenu, car il aurait transféré l'intégralité de l'activité, des actifs et des salariés vers une autre de ses sociétés, la SASU AU PARADIS dans le cadre du redressement judiciaire,
- tout défaut de coopération avec les organes de la procédure, affirmant qu'il a rencontré le mandataire désigné, avoir été présent à l'audience, et surtout avoir été toujours joignable puisqu'il 'n'a jamais cessé d'exploiter' une activité dans les locaux de la société liquidée, locaux partagés avec la SASU AU PARADIS,
- tout détournement ou dissimulation de l'actif ; les biens visés par le commissaire de justice mandaté pour réaliser l'inventaire seraient 'toujours immobilisés dans les locaux de la société liquidée et à disposition du liquidateur aux fins de désintéresser les créanciers'.
La déclaration d'appel, son récapitulatif, les conclusions déposées par Monsieur [I] et l'ordonnance fixant le dossier à l'audience du 16 octobre 2023 ont été signifiés par l'appelant le 16 juin 2023 à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar.
La déclaration d'appel, son récapitulatif, les conclusions déposées par Monsieur [I] et l'ordonnance fixant le dossier à l'audience du 16 octobre 2023 ont été signifiées le 13 juin 2023 à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [S] [R], liquidateur de la SARL KOI PARADIS. Un employé habilité du destinataire a pris possession desdites pièces.
Dans ses conclusions du 14 septembre 2013, le procureur général près la Cour d'appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement rendu le 8 mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et fixé la durée de cette sanction à 8 ans.
Il se réfère aux développements des premiers juges et demande à la cour de les adopter.
La SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [S] [R], liquidateur de la SARL KOI PARADIS n'ayant pas constitué avocat, n'a pas été représentée à la procédure.
Le dossier était renvoyé et évoqué à l'audience du 16 octobre 2023.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
1) Sur le contexte juridique et factuel :
L'article L.653-1 du code de commerce détermine le champ d'application des sanctions en cas de procédure de liquidation judiciaire ouverte, qui concerne les personnes physiques exerçant une activité commerciale et les représentants et dirigeants de droit ou de fait des personnes morales.
Il n'est pas contesté que Monsieur [M] [I], en sa qualité d'ancien dirigeant de la SARL KOI PARADIS, entre bien dans le champ d'application des dispositions de l'article L.653-1 du code de commerce.
Si la faillite personnelle du dirigeant est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de cette mesure.
Il convient de rappeler le contexte de la liquidation de la SARL KOI PARADIS. La procédure de redressement était ouverte suite à la communication d'une demande de renseignements de l'URSSAF du 4 octobre 2020, mentionnant l'absence de tout paiement depuis le mois de juin 2020, aucune régularisation des cotisations tant salariales que patronales n'ayant été réalisée depuis mars 2019.
Les difficultés financières de la société étaient donc anciennes et structurelles. Il ressort en outre du bilan économique établi par l'administrateur judiciaire et du rapport de l'administrateur judiciaire du 23 novembre 2021, que le montant des dettes de plus de 227 000 € représentait 1,3 x le chiffre d'affaires de la société en 2019, et que la société se dispensait de régler ses charges sociales de manière habituelle.
2) Sur les griefs :
2-1) Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements :
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de sanction à l'encontre de tout dirigeant d'une personne morale, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
En l'espèce, le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE du 6 octobre 2021, ouvrant la procédure de redressement judiciaire a fixé au 23 août 2020 la date de cessation des paiements. Monsieur [I] aurait dû effectuer une déclaration au plus tard le 7 octobre 2020.
Or :
- la procédure ayant conduit à la liquidation de la SARL KOI PARADIS n'a été ouverte qu'à la suite de la requête du ministère public, en date du 6 septembre 2021, alerté par les services de l'URSSAF,
- la situation de cessation des paiements est ancienne, telle que l'illustre l'importance du passif enregistré (227 636,01 €), et plus particulièrement des créances fiscales et sociales (63 290 €), qui sont réclamées, pour partie, depuis 2016, ainsi que la persistance d'impayés depuis le courant de l'année 2019,
- cette situation de cessation des paiements ne pouvait être ignorée par le gérant, puisque l'ensemble des paiements au profit des organismes sociaux avait été rejeté par son établissement bancaire à compter du 15 juin 2020, empêchant dès lors toute régularisation des cotisations salariales et patronales restées impayées depuis mars 2019, et ce malgré les réclamations préalables des organismes sociaux et fiscaux,
- un dirigeant ne peut invoquer sa 'négligence', ou d'avoir été mal conseillé par son comptable, comme le prétend Monsieur [M] [I] pour échapper à sa responsabilité.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [I] - n'ayant pas déposé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal imparti, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence, ni de l'arriéré, ni de l'insuffisance de 1'actif disponible de la SARL KOI PARADIS pour couvrir le passif exigé par ses créanciers notamment institutionnels - s'est soustrait délibérément à son obligation, en s'abstenant, et de manière durable, de déclarer son état de cessation des paiements selon les modalités de l'article L 653-8 du Code de commerce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu cette charge à l'encontre de Monsieur [M] [I].
2-2) Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement :
Selon l'article L. 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant de coopérer avec les organes de celle-ci.
Il résulte de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 relatif aux procédures collectives, que la sanction du défaut volontaire de coopération des débiteurs et dirigeants de personnes morales vise à inciter ces derniers à se rendre aux convocations des mandataires judiciaires et leur communiquer les documents qu'ils sollicitent.
L'obstacle au bon déroulement de la procédure se matérialise notamment, par le défaut de remise aux organes de la procédure des documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les dispositions de l'article L. 653-5 5°, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'exigent pas que soit démontrée l'intention du débiteur d'entraver la procédure.
Au cas d'espèce, il ressort clairement des rapports et écrits de l'administrateur judiciaire, du commissaire de justice en charge de l'établissement du procès-verbal d'inventaire des actifs de la société et du mandataire judiciaire, que Monsieur [I] n'a pas répondu à leurs sollicitations et demandes de production de documents ou d'informations. Il est nécessaire de se référer notamment aux développements de :
- l'administrateur judiciaire qui, dans le bilan économique et social de la SARL KOI PARADIS du 22 novembre 2021, écrit : 'Aucune pièce n 'a été remise dans ce dossier ce qui ne permet pas d'avoir une analyse très poussée sur la situation. Le manque de collaboration de la part du gérant est trop important',
- du mandataire judiciaire, Maître [R], qui indique que Monsieur [M] [I], interrogé sur le sort des équipements de la société, tant par mail du 14 décembre 2021 que par courrier recommandé en date du 20 janvier 2022 (annexés au rapport du 2 mars 2022) n'a pas apporté de réponse,
- du commissaire de justice, Me [Y], qui indique que Monsieur [I], contacté par téléphone et qui avait assuré qu'il serait présent lors des opérations d'inventaire, était finalement absent, de sorte que 1'huissier de justice a dû établir un procès-verbal de carence le 20 janvier 2022 pour s'être retrouvé devant une 'porte close'.
Le nombre de ces carences, leur caractère répété et leur implication ont mis à mal les vérifications utiles du passif et l'établissement d'un inventaire d'actif.
Monsieur [M] [I] s'est bel et bien abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, ce qui a entravé le bon déroulement de cette procédure.
L'infraction prévue par l'article L.653-5 5° du code de commerce est ainsi pleinement caractérisée.
2-3) Sur le détournement ou la dissimulation de l'actif de la société et l'augmentation frauduleuse du passif de la société :
Aux termes de l'article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Monsieur [I] a transmis à Me [R] un tableau des immobilisations au 31 décembre 2020, mentionnant un tracteur tondeuse, un laser, une carotteuse, cinq machines et un véhicule FIAT Scudo.
Dans son rapport en sanction daté du 2 mars 2022, Me [R] expose que lors de l'entretien auquel Monsieur [I] a été convoqué, en sa qualité de gérant de la SARL KOI PARADIS, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, ce dernier a indiqué que ladite société ne possédait aucun matériel d'exploitation.
Monsieur [I] soutient qu'il ne peut y avoir ni détournement, ni dissimulation qui puisse lui être reprochés, puisque les biens susvisés seraient toujours immobilisés dans les locaux de la SASU EAU PARADIS, qui sont les mêmes que ceux de la SARL KOI PARADIS, et que le mandataire judiciaire était informé du transfert des actifs de la société liquidée vers la SASU EAU PARADIS.
Cependant, cette argumentation ne pourra prospérer pour plusieurs raisons.
En premier lieu, la cour remarque que les allégations de Monsieur [M] [I] ne sont aucunement étayées de preuve.
En deuxième lieu, il est particulièrement plausible que le gérant ait souhaité 'transférer en toute discrétion' les actifs de la SARL KOI PARADIS au profit de son autre société la SASU EAU PARADIS et qui avait d'ores et déjà repris les contrats de travail des salariés de la SARL KOI PARADIS, sans quoi il n'aurait pas tenté de dissimuler maladroitement l'existence de ces biens durant la procédure, fait échec à l'établissement d'un inventaire contradictoire par l'huissier de justice, ou encore ignoré le courrier qui lui était adressé à ce sujet.
Enfin, en troisième lieu et en tout état de cause, Monsieur [I] ne justifie pas avoir avisé les organes de la procédure d'un quelconque transfert de l'actif de la société en liquidation au profit de la société la SASU EAU PARADIS.
Il ressort de ces développements, qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges, qui ont retenu l'existence de détournements d'actifs à l'encontre du gérant
3) Sur la sanction :
L'attitude que Monsieur [M] [I] a adoptée, lors des opérations de liquidation, démontre une désinvolture certaine et une attitude fautive. Ce comportement est radicalement incompatible avec la fonction de dirigeant d'une société.
Il y a lieu aussi lieu de constater qu'à aucun moment, l'intéressé ne fait référence au passif de près de 227 000 euros que la société la SARL KOI PARADIS laisse derrière elle, et la situation difficile de ses créanciers, parmi lesquels figurent des clients et des fournisseurs, qui n'ont aucune chance de récupérer quoi que ce soit des opérations de liquidation.
Compte-tenu de la nature multiple des infractions établies, il apparaît que le tribunal a parfaitement bien adapté la durée de la sanction aux faits de l'espèce.
Sa décision sera dès lors confirmée.
Monsieur [I], succombant, sera condamné aux dépens, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE le 8 mars 2023,
Et y ajoutant,
- CONDAMNE Monsieur [M] [I] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :