Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRI
Ordonnance (N° 122000031)
rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006697 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et cites SA D'HLM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023
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Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé du 17 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 juin 2022,
Vu les conclusions de Mme [G] déposées au greffe le 12 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société d'HLM Maisons et cités déposées au greffe le 24 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé a :
déclaré l'action en référé de la société Maison et cités recevable ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande de conciliation ;
constaté que Mme [S] [G] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons et cités, société d'HLM, sis [Adresse 3] section AR n° [Cadastre 1] ;
condamné Mme [S] [G], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut pour Mme [S] [G] et tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
rappelé que les dispositions des articles L 412-1, L 412-2, L 412-3 et L 412-6 du code de procédure civile ne sont applicables à l'espèce ;
dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit que la demande Mme [S] [G] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet compte tenu de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle du 18 février 2022 ;
condamné Mme [S] [G] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande ;
A titre subsidiaire,
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et lui donnant acte de sa volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais pour leur permettre de se reloger ;
condamner la société requérante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2022, la société Maisons et cités demande à la cour de :
la déclarer bien fonder ;
constater que Mme [S] [G] a volontairement quitté les lieux de l'immeuble situé à [Adresse 3] ;
constater que la SCP Bauvin Lemoine Bernar a procédé à la reprise du logement irrégulièrement occupé, le 20 octobre 2022 ;
constater que Mme [S] [G] est irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement :
confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance prononcée par le tribunal judiciaire de Douai en date du 17 juin 2022 en ce qu'elle a :
déclaré l'action en référé de la société Maison et cités recevable ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande de conciliation ;
constaté que Mme [S] [G] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons et cités, société d'HLM, sis [Adresse 3] section AR n° [Cadastre 1] ;
condamné Mme [S] [G], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut pour Mme [S] [G] et tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
rappelé que les dispositions des articles L 412-1, L 412-2, L 412-3 et L 412-6 du code de procédure civile ne sont applicables à l'espèce ;
*dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit que la demande Mme [S] [G] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet compte tenu de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle du 18 février 2022 ;
condamné Mme [S] [G] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
condamner Mme [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [Z] [W], membre de la SCP [R], [W], [K], huissiers de justice à Douai, en date du 28 décembre 2021 et du coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 29 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société d'HLM maisons et cités demande à la cour d'appel de déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que Mme [S] [G] a quitté les lieux.
L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l'espèce, l'intimé fait valoir que l'appelante avait quitté les lieux le 20 octobre 2022.
Cependant, il n'est pas établi qu'elle avait quitté les lieux au 29 juin 2022, date de la déclaration d'appel.
L'appel de Mme [G] sera déclarée recevable.
II) Sur le fond
Il résulte des articles 542 , 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [G] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
III) Sur les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
-DÉCLARE recevable l'appel de Mme [S] [G]
-CONFIRME l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
-CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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