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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-21.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.986

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant chez M. Eric Y..., 16 Tyraverse Pomegues, Borely L2, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 susvisé ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., atteint d'une affection de longue durée depuis le 12 mars 1988, le remboursement des indemnités journalières qui lui avaient été versées pour un arrêt de travail survenu le 14 octobre 1991 ; que, pour débouter l'assuré de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que le motif des arrêts de travail des 12 mars 1988 et 14 octobre 1991 étant d'ordre psychiatrique, les interruptions d'activité intervenues depuis le 12 mars 1988 sont dues à une même affection ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir que ces interruptions n'étaient pas dues à une même affection, de sorte que le différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne pouvait être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-22 | Jurisprudence Berlioz