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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07343 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIAJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00177
APPELANTE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MALLORCA 17 DOS CINCO SL, société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sacha BOKSENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 1er Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 novembre 2021,le Tribunal Judiciaire de Béziers a déclaré irrégulière la taxation d'office au titre de la taxe 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par la société Mallorca au titre des années 2012 à 2017 ; dit que l'exigibilité des créances est suspendue jusqu'à la date à laquelle la décision de justice deviendra définitive ; condamné l'administration à payer une somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Mallorca et aux entiers dépens.
L'Administration des Finances publiques a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, elle demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 novembre 2021,
- Déclarer régulière la taxation d'office mise en 'uvre au titre de la taxe de 3° des années 2012 à 2017,
- Déclarer les impositions et pénalités bien fondées mises à la charge de la société Mallorca 17 Dos Cinco,
- Confirmer par voie de conséquence la décision de rejet du 17 octobre 2019,
- Ordonner le rétablissement des impositions dégrévées à la suite du jugement du 15 novembre 2021,
- Débouter la société Mallorca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Mallorca à lui payer la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2022, la société Mallorca 17 Dos Cinco demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et subsidiairement de lui octroyer des délais d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme due ; en tout état de cause de maintenir le sursis de paiement des impositions jusqu'à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; de condamner l'administration à lui payer la somme de 10000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Mallorca 17 Dos Cinco est propriétaire de parcelles de terrain abritant notamment un château sur la commune de [Localité 4].
L'administration des Finances Publiques a mis en 'uvre une procédure de taxation d'office au titre de la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par cette société pour les années 2012 à 2017 en raison de la non déclaration par la société au titre de cette taxe ; elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2018, une proposition de taxation à laquelle la société Mallorca 17 Dos Cinco a répondu par courrier en date du 5 mars 2018 ; l'Administration a maintenu la proposition de rectification par courrier en date du 23 mars 2018.
Le 30 novembre 2018, l'Administration a adressé à la société Mallorca 17 Dos Cinco deux avis de mise en recouvrement des impositions pour la somme de 380 930 euros ; par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, la société Mallorca 17 Dos Cinco, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement ; par courrier en date du 8 avril 2019, elle a présenté une demande de dégrèvement total des impositions.
Le 12 juin 2019, l'Administration a adressé à la société Mallorca 17 Dos Cinco deux avis de recouvrement des impositions pour la somme de 380930 euros annulant et remplaçant ceux en date du 30 novembre 2018 ; la société Mallorca 17 Dos Cinco a présenté une nouvelle demande de dégrèvement total le 15 juillet 2019 ; cette demande a été rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019.
La société Mallorca 17 Dos Cinco a fait assigner par acte en date du 30 décembre 2019, l'Administration en dégrèvement total des impositions.
A l'appui de son appel, l'Administration soutient que la procédure mise en 'uvre est régulière dans la mesure où les mises en demeure ont été adressées à la fois à l'adresse postale du siège de la société à [Localité 3] et à celle du lieu du bien immobilier à [Localité 4] ; que les plis à [Localité 3] ont été remis contre signature ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier les conditions de distribution du courrier ; qu'elle n'a pas non plus à apprécier les dispositions statutaires espagnoles au titre des mentions à porter sur les boîtes aux lettres ; qu'elle rapporte la preuve que d'autres courriers, signés par la même personne, ont bien été remis au gérant de la société Mallorca 17 Dos Cinco.
La société Mallorca 17 Dos Cinco indique que la procédure d'imposition d'office est irrégulière dans la mesure où la personne qui a signé l'accusé de réception n'avait pas reçu procuration pour le faire ; que le concierge n'a pas pu identifier le gérant de la société au vu des plis litigieux.
MOTIFS de la DÉCISION :
La cour rappellera que les courriers contestés par la société Mallorca 17 Dos Cinco sont ceux en date du 30 Août 2017.
La cour constate que l'accusé de réception, revêtu d'une signature qui serait celle du concierge de l'immeuble, porte comme adresse du destinataire : SL MALLORCA 17 DOS CINQUO [Adresse 2] ; que cette adresse était suffisamment précise pour que les services postaux espagnols identifient l'immeuble indiqué dans ce courrier.
La cour relève que, curieusement, le gardien de l'immeuble, qui indique n'avoir pas pu identifier le destinataire de ces courriers n'en a pas moins accepté de les recevoir contre signature au lieu de le refuser.
La cour rappellera que la société Mallorca 17 Dos Cinco ne peut opposer à l'administration française une pratique espagnole selon laquelle pendant les vacances d'été la notification d'un courrier officiel en août contrevenait de manière flagrante au code éthique de l'administration ; que pas plus elle ne peut soutenir que les courriers officiels ne doivent pas être adressés pendant le mois d'août.
La cour rappellera qu'il appartient à la société Mallorca 17 Dos Cinco de se conformer aux dispositions du droit français en la matière et de fournir à l'administration française tous éléments de nature à permettre à celle-ci de lui adresser tous courriers officiels ; que c'est ainsi qu'il appartenait à la société Mallorca 17 Dos Cinco de faire figurer sur sa boîte aux lettres à [Localité 3] de manière claire et précise l'ensemble des éléments concernant son identité sociale ; que ne l'ayant pas fait, elle ne peut à ce jour venir tirer argument de cette abstention pour s'opposer aux demandes régulièrement adressées, selon la législation française s'appliquant seule aux faits de la cause.
La cour dira donc que l'Administration des Finances publiques a régulièrement mis en demeure la société Mallorca 17 Dos Cinco dans le cadre de ses courriers en date du 30 Août 2017 ; la cour dira aussi que la société Mallorca 17 Dos cinco ne peut considérer comme irréguliers et sans valeur les courriers adressés à l'adresse postale du bien immobilier dans la mesure où il est établi qu'elle a elle-même utilisé cette adresse postale dans un courrier adressé à l'administration en réponse à une proposition de rectification concernant la présente affaire.
En conséquence, la cour réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions et dira la procédure suivie par l'administration régulière en ce compris pour l'année 2016, visée dans les courriers adressés à [Localité 4].
La cour ordonnera le rétablissement des impositions dégrévées à la suite du jugement appelée et déboutera aussi la société Mallorca 17 Dos Cinco en sa demande de suspension du paiement des impositions en raison de l'ancienneté des sommes dues.
La société Mallorca 17 Dos Cinco sera condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens envers l'Administration des Finances publiques.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'Administration des Finances Publiques en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare régulière la taxation d'office mise en 'uvre au titre de la taxe de 3° des années 2012 à 2017,
Confirme la décision de rejet du 17 octobre 2019,
Ordonne le rétablissement des impositions dégrévées à la suite de la décision appelée,
Déboute la société Mallorca en toutes ses demandes ;
Condamne la société Mallorca Dos Cinco à payer à l'Administration des Finances Publiques la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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