Cour de cassation, 26 février 2020. 18-23.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.206
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° W 18-23.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-23.206 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q... et de la société [...] , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société financière pour le développement de la Réunion, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et la société [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à la SOFIDER la somme de 158 134,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, d'AVOIR condamné solidairement M. Q... et la SARL [...] à verser à la SOFIDER la somme de 138 428,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, dans la limite de 69 214,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 en ce qui concerne M. Q... et d'AVOIR condamné solidairement M. Q... et la SARL [...] à verser à la SOFIDER la somme de 80 855,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la novation par substitution de débiteur consiste à substituer un nouveau débiteur à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1273 du code civil, « la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » ; que la novation par substitution de débiteur suppose, par conséquent, qu'il puisse être établi que le créancier a entendu décharger l'ancien débiteur de son obligation ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la SARL SFICS devenue [...] un plan de continuation a été arrêté qui prévoyait : - que la créance de la SOFIDER au titre du prêt consenti à la SARL SFICS par acte du 5 novembre 2002, sous le n° [...], déclarée pour un montant de 158 134,48 €, serait apurée par M. H... Q..., - que la créance de la SOFIDER au titre des échéances échues impayées du prêt consenti à la SNC Ominvest, par actes des 28 août, 16 et 17 décembre 2002, sous le n° [...] avec la caution de la SARL SFICS et des époux Q..., seraient acquittées par M. H... Q..., - que la créance de la SOFIDER au titre des échéances échues du prêt consenti à la SNC Ominvest, par acte du 26 juillet 2002, sous le n° [...] avec la caution de la SARL SFICS et des époux Q..., seraient acquittées par M. H... Q... ; que l'acceptation par le créancier de la proposition d'un tiers à un emprunt de se reconnaître débiteur de la somme prêtée (cf. prêt n° [...]), ne révèle par elle-même aucune volonté de sa part de décharger le premier débiteur de son obligation ; que de même, l'acceptation par le créancier de la proposition de l'une des cautions solidaires d'acquitter les échéances restées impayées d'un prêt cautionné (cf prêts n° [...] et n° [...]) ne suffit pas à établir une volonté de sa part de décharger l'autre caution solidaire de son obligation ; qu'il n'est allégué et a fortiori justifié d'aucun autre élément qui permette d'établir que la SOFIDER a entendu renoncer à sa créance à l'égard de la SARL [...] ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'homologation du plan de continuation n'avait pas emporté novation par substitution de débiteur au bénéfice de la société [...],
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que par acte du 5 novembre 2002, la SOFIDER a consenti à la SARL SFICS, devenue la SARL [...], un prêt d'un montant de 127 500 € remboursable en 84 mensualités ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SARL [...] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 13 septembre 2005 et que la SOFIDER a déclaré sa créance au titre de ce prêt pour un montant entièrement échu de 158 134,48 € ; qu'il n'est pas contesté que cette créance a été admise pour ce montant ; que par jugement du 9 mai 2006, le tribunal mixte de commerce de ce siège a arrêté le plan de redressement de la SARL [...] ; que celui-ci prévoyait que la créance de la SOFIDER au titre de ce prêt de 127 500 € consenti le 5 novembre 2002 serait apurée « par M. H... Q..., pris en sa qualité de caution dudit prêt » ; que la SARL [...] et M. Q... soutiennent qu'il a été ainsi opéré une novation par changement de débiteur, M. Q... devenant seul débiteur des sommes dues au titre de ce prêt, et que la SOFIDER ne peut plus par conséquent demander paiement à la société [...] des sommes restant dues au titre de ce prêt ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume point ; que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, et, plus précisément, que le simple consentement du créancier à l'obligation nouvellement créée ne saurait valoir consentement à l'extinction de l'obligation préexistante, qui doit résulter d'une manifestation supplémentaire d'intention ; qu'en l'espèce, la société [...] soutient que l'acceptation par la SOFIDER de la novation résulterait de la réponse de celle-ci à la consultation des créanciers ; qu'en l'occurrence, la SOFIDER a donné son accord à la proposition suivante : « règlement de la créance par la caution suite à la vente d'un bien immobilier donné en garantie » ; que telle que formulée, dans le cadre de la préparation du plan de la SARL [...], cette proposition impliquait simplement que cette créance de la SOFIDER devant être payée par un tiers suite à la vente d'un bien immobilier, il n'était prévu aucun paiement par la société [...] dans le cadre du plan et pendant la durée de celui-ci ; qu'ainsi, l'accord à cette proposition impliquait simplement renonciation de la SOFIDER à recevoir, pendant la durée du plan, paiement de sa créance par la société [...], compte-tenu de l'autre modalité proposée ; qu'en revanche, cet accord n'impliquait aucun renonciation définitive de la SOFIDER à sa créance sur la société [...] ; qu'une telle renonciation n'était en effet nullement évoquée dans la proposition, et ne peut en résulter implicitement, cette proposition ayant pour seule conséquence nécessaire l'absence de toute paiement de cette dette par la société [...] pendant la durée du plan ; que l'on peut d'ailleurs observer que le jugement arrêtant le plan précise que M. H... Q..., subrogé dans les droits du créancier désintéressé, sera remboursé par la société débitrice ; qu'or, en cas de novation, M. Q..., après avoir désintéressé la SOFIDER, ne pourrait prétendre obtenir remboursement des sommes versées par la société [...] sur le fondement de la subrogation dans les droits de la SOFIDER, puisque, la novation entraînant l'extinction de la créance de la SOFIDER sur la société [...], M. Q... ne pourrait se prévaloir de la subrogation relative à une créance préalablement éteinte ; qu'ainsi, l'accord donné par la SOFIDER à la proposition d'apurement ne saurait valoir consentement à l'extinction de l'obligation préexistante de la société [...] au titre du prêt et ne constitue donc pas une novation par changement de débiteur ; qu'ainsi, la société [...] est restée débitrice de la créance déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° [...] consenti le 5 novembre 2002 et admise pour 158 134,48 €, celle-ci ne pouvant, simplement, être exigée pendant la durée du plan,
ET QU'il est constant que par acte authentique des 18 août, 16 et 27 décembre 2002, la SOFIDER a consenti à la société Ominvest un prêt d'un montant de 107 324,11 € remboursable en 144 mensualités ; qu'il résulte de l'acte que se sont notamment portés cautions solidaires des engagements de la SNC Ominvest au titre de ce prêt : - la société [...] pour le montant en principal de 107 324,11 € à majorer de tous intérêts, commissions, intérêts de retard, intérêts moratoires, frais, accessoires et indemnités de contentieux, - M. H... Q... pour le montant en principal de 53 662,05 € à majorer de tous intérêts, commissions, intérêts de retard, intérêts moratoires, frais, accessoires et indemnités de contentieux ; que concernant les obligations de la société [...] relatives à ce prêt résultant de sa qualité de caution, le jugement arrêtant le plan a prévu que M. Q... s'acquitterait des échéances échues, les échéances à venir étant acquittées par la société [...] conformément à l'échéancier contractuel ; que la société [...] soutient en premier lieu qu'elle ne pourrait être tenue au paiement des échéances prises en charge par M. Q..., l'accord donné par la SOFIDER à la proposition faite dans le cadre de la consultation des créanciers ayant opéré novation par changement de débiteur pour ces échéances ; que la SOFIDER a donné son accord à la proposition suivante : apurement des échéances impayées ayant entraîné la déchéance du terme par la caution et remise en place de l'échéancier contractuel à compter de ce paiement ; que pour les mêmes raisons que celles relevées pour le prêt n° [...], l'accord donné par la SOFIDER à la proposition d'apurement ne saurait valoir consentement à l'extinction de l'obligation préexistante de la société [...] au titre du prêt, et ne constitue donc pas une novation par changement de débiteur ; que la société [...] est donc restée débitrice des échéances échues impayées,
ET QU'il est constant que par acte authentique du 26 juillet 2002, la SOFIDER a consenti à la SNC Ominvest une ouverture de crédit d'un montant de 65 857,98 € remboursable en 84 mensualités ; qu'il résulte des engagements de cautions solidaires produits aux débats que se sont notamment portées cautions solidaires des engagements de la SNC Ominvest u titre de ce prêt : - la société [...] pour le montant en principal de 65 857,98 € à majorer de tous intérêts, commissions, intérêts de retard, intérêts moratoires, frais, accessoires et indemnités de contentieux, - M. H... Q... pour le montant en principal de 65 857,98 € à majorer de tous intérêts, commissions, intérêts de retard, intérêts moratoires, frais, accessoires et indemnités de contentieux ; que comme pour le prêt n° [...], le jugement arrêtant le plan de la société [...] a prévu que M. Q... s'acquitterait des échéances échues, les échéances à venir étant acquittées par la société [...] conformément à l'échéancier contractuel ; que la créance de la SOFIDER sur la société [...] au titre de son engagement de caution pour ce prêt a par ailleurs été régulièrement déclarée et admise pour 80 855,91 € à titre chirographaire ; que la situation est ainsi exactement la même que pour le prêt n° [...] et que les mêmes principes et solutions doivent en conséquence être retenus,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par lettres d'accord du 2 mars 2006, entérinées par jugement du 9 mai 2006 arrêtant le plan de la société [...], la SOFIDER avait accepté le règlement immédiat par M. Q..., hors plan, des échéances impayées des prêts, avait renoncé au paiement de ces échéances impayées dans le cadre du plan de redressement de la société [...] et avait enfin accepté que seul M. Q..., qu'elle avait subrogé dans ses droits, puisse agir en remboursement contre la société [...] en fin de plan ; qu'en affirmant qu'il n'en résultait pas que la société SOFIDER ait renoncé à sa créance sur la société [...] au titre des échéances impayées des prêts, la cour d'appel a dénaturé les lettres d'accord précitées et le jugement du 9 mai 2006, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement du 9 mai 2006 énonçait que « M. H... Q..., subrogé dans les droits du créancier désintéressé, sera remboursé en fin de plan par la société débitrice » ; qu'il en résultait que la SOFIDER, désintéressée par l'offre de M. Q... au jour du jugement du 9 mai 2006 actant la novation par changement de débiteur, n'avait plus de créance sur la société [...] dès cette date, cette créance étant immédiatement transmise à M. Q... ; qu'en jugeant au contraire, par motifs adoptés, que cette subrogation excluait la novation, la cour d'appel a derechef dénaturé le jugement du 9 mai 2006, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. Q... et la SARL [...] à verser à la SOFIDER la somme de 138 428,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015, dans la limite de 69 214,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 en ce qui concerne M. Q... et d'AVOIR condamné solidairement M. Q... et la SARL [...] à verser à la SOFIDER la somme de 80 855,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 622-25- 1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ; qu'il est constant, en l'espèce, que la SARL [...] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2005 et que les créances litigieuses ont été admises au passif de la procédure ; que les créances concernées ont donc été déclarées par la SOFIDER ce qui est venu interrompre la prescription ; qu'il est également établi qu'un plan de continuation a ensuite été homologué par jugement du 9 mai 2006 et que ce plan est arrivé à son terme en avril 2014 sans que la SOFIDER n'ait été payée et sans qu'aucun jugement de résolution ou de clôture ne soit intervenu ; qu'il résulte de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 que l'article L.626-27 était applicable aux procédures en cours ; que l'article L.626-27 prévoit qu'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement et qu'il y est seul habilité ; que dès lors le créancier bénéficiant du plan qui n'a pas été payé ne recouvre son droit de poursuite individuelle que lorsque le plan est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution ; qu'il ne peut par conséquent être considéré que la prescription avait recommencé à courir à l'échéance des dividendes du plan restés impayés ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque la SOFIDER a fait délivrer, le 17 juillet 2015, une assignation en paiement à la SARL [...],
ET QUE s'agissant des prêts n° 209802 et 209803 l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres (article 2245 du code civil) ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance effectuée par la SOFIDER dans le cadre de la procédure collective de la SARL [...] est donc venue interrompre la prescription à l'égard de M. H... Q..., co-débiteur solidaire au titre d'un engagement de caution ; qu'en l'absence de jugement de résolution ou de clôture, cet effet interruptif s'est également poursuivi jusqu'à l'arrivée du plan à son terme en avril 2014 ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque la SOFIDER a fait délivrer, le 17 juillet 2015, une assignation en paiement à H... Q...,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes de la SOFIDER au titre du prêt n° [...] [
] la société [...] soutient que l'action de la SOFIDER pour les sommes dues au titre de ce prêt est en tout état de cause prescrite ; qu'en premier lieu, le jugement ayant adopté le plan, s'il a autorité de la chose jugée, ne constitue pas à l'encontre de la société [...] un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il ne contient pas de condamnation au paiement, les créances étant fixées non par le jugement arrêtant le plan, mais dans le cadre de la procédure d'admission des créances ; qu'en revanche, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 et sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, l'admission de la créance au passif avait un effet d'interversion de la prescription, la prescription attachée à la créance devenant trentenaire (cf. par exemple Com, 3 novembre 2009, n° 07-14329) ; qu'en l'espèce, le greffe a avisé le 9 octobre 2006 la SOFIDER du dépôt de l'état des créances, sur lequel sa créance au titre du prêt avait été admise pour 138 428,78 € à titre chirographaire ; que l'admission de cette créance, antérieure au 9 octobre 2006, a ainsi entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription initiale, conformément au droit positif alors applicable ; que par la suite, l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'a pas remis en cause cet effet d'interversion de la prescription déjà acquis, mais a simplement substitué à la prescription trentenaire une prescription de 10 ans, applicable à son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, le délai de prescription n'était pas acquis le 17 juillet 2015, date à laquelle la SOFIDER a engagé la présente action par la délivrance de son assignation ; que par ailleurs, dans le cadre de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui s'applique en l'espèce, les créanciers conservaient le droit d'agir eux-mêmes en justice pour obtenir paiement des dividendes, et que l'on observera en tout état de cause que le plan, dont la durée était fixée à huit ans, a aujourd'hui pris fin ; que la SOFIDER est ainsi recevable et fondée à réclamer à la société [...] paiement de sa créance au titre de ce prêt telle qu'ayant été admise, soit la somme de 138 428,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 ; que concernant M. H... Q..., il est, comme précédemment indiqué, caution, comme la société [...] des engagements de la SNC Ominvest u titre du prêt n°[...] consenti à celle-ci les 18 août, 16 et 27 décembre 2002 ; que M. Q... est ainsi non pas caution de la société [...] mais codébiteur avec celle-ci, dans la limite de son engagement, à savoir la moitié de l'encours ; que comme rappelé précédemment, la créance de la SOFIDER sur la société [...] au titre de ce prêt a été définitivement admise, par une décision aujourd'hui irrévocable ; que du fait de cette admission, irrévocable, et par application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés, M. Q... ne peut plus aujourd'hui contester l'existence et le montant de cette créance de la SOFIDER au titre de ce prêt, sauf à ce que soient appliquées les limites de son engagement solidaire ; que par ailleurs, concernant la prescription, l'interversion de prescription attachée à l'admission de la créance de la SOFIDER au titre de ce prêt s'est produite également à l'encontre de M. Q..., codébiteur solidaire, toujours en application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés ; qu'ainsi, l'action de la SOFIDER à l'encontre de M. Q... n'est pas prescrite ; que M. Q... doit ainsi être condamné solidairement avec la société [...] au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt, mais dans la limite de la moitié de l'encours conformément à son engagement de caution ; que sa condamnation solidaire avec la société [...] sera donc limitée à la somme de 69 214,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
ET QUE, sur les demandes de la SOFIDER au titre du prêt n° [...] [
] la situation est ainsi exactement la même que pour le prêt n° [...] et que les mêmes principes et solutions doivent en conséquence être retenus ; qu'ainsi la société [...] reste tenue de la totalité de la créance déclarée par la SOFIDER, soit 80 855,91 € et que l'action de la demanderesse n'est pas prescrite ; qu'en sa qualité de coobligé, M. Q... peut se voir opposer l'admission irrévocable de la créance de la SOFIDER sur la société [...], tant en ce qui concerne le principe et le montant de celle-ci qu'en ce qui concerne l'interversion de prescription qui s'est produite lors de l'admission ; qu'enfin, concernant ce prêt, l'engagement de caution pris par M. Q... l'a été à la même hauteur que celui pris par la société [...] ; qu'il convient donc de condamner solidairement la société [...] et M. H... Q... à verser à la SOFIDER la somme de 80 855,91 € outre intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2015,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure à la prescription des demandes de la SOFIDER au titre des prêts n° [...] et n° [...], M. Q... et la SARL [...] faisaient valoir que si la déclaration de créance avait interrompu le délai de prescription, un nouveau délai de droit commun avait couru dès le 9 mai 2006, dès lors qu'il avait été prévu à cette date que ces créances seraient payables « hors plan », de sorte qu'elles devenaient exigibles et échappaient de ce fait à l'application des règles classiques régissant les autres créances déclarées et admises au passif ; qu'en écartant toute prescription sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la spécificité des créances dont le règlement avait expressément été prévu « hors plan », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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