Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2053 F-D
Pourvoi n° M 15-28.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Joseph Sauvy, dont le siège est [Adresse 17],
contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC santé social, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 25],
3°/ à M. [IL] [N], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [P] [CV], domiciliée [Adresse 15],
5°/ à M. [W] [EJ], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [F] [PP], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2],
8°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [DI] [Y], domiciliée [Adresse 10],
10°/ au syndicat CGT de l'association Joseph Sauvy, dont le siège est Union locale Perpignan sud, [Adresse 22],
11°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 16],
12°/ à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 14],
13°/ à Mme [T] [TR], domiciliée [Adresse 13],
14°/ à Mme [MA] [K], domiciliée [Adresse 7],
15°/ à Mme [R] [XG], domiciliée [Adresse 5],
16°/ au syndicat CFDT santé sociaux 66, dont le siège est [Adresse 21],
17°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3],
18°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 23],
19°/ à M. [XT] [S], domicilié [Adresse 24],
20°/ à Mme [V] [HY], domiciliée [Adresse 20],
21°/ à Mme [SR] [M], domiciliée [Adresse 19],
22°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 11],
23°/ à Mme [TE] [CI], domiciliée [Adresse 12],
24°/ à Mme [MA] [L], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Joseph Sauvy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT de l'association Joseph Sauvy et de Mmes [G], [C], [TR], [K] et [XG], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord de méthode relatif au nombre et au périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été conclu le 18 juillet 2012 au sein de l'association Joseph Sauvy (l'association), prévoyant des CHSCT par pôles ; qu'en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel à ces CHSCT, le collège désignatif s'est réuni le 15 décembre 2014 pour définir les modalités du vote ; que l'élection s'est déroulée le 30 janvier 2015 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
Attendu que pour se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur cette demande, le tribunal retient que les contestations relatives à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les collèges sont du ressort du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement dans le cadre duquel est organisée l'élection, qu'en l'espèce le procès-verbal du 15 décembre 2014 reprend, en ce qui concerne la composition de la deuxième catégorie, les critères fixés par la DIRECCTE dans sa décision du 10 janvier 2012 pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, que l'employeur estime que cette répartition, qui ne concerne pas le CHSCT, ne peut être retenue pour la présente élection, qu'il s'agit de la part de l'association d'une contestation de la validité du protocole préélectoral portant sur la répartition du personnel entre les collèges qui ressort de la compétence exclusive de l'autorité administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était seul compétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'élection de la délégation du personnel aux CHSCT de l'association, et qu'il lui appartenait dans ce cadre de trancher les contestations relatives à l'appartenance au personnel de maîtrise ou des cadres des salariés élus sur les postes réservés à ces catégories, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Joseph Sauvy
Il est fait grief au jugement attaqué DE S'ETRE déclaré incompétent au profit des juridictions administratives.
AUX MOTIFS QUE sur la compétence, le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités ; que les contestations relatives à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et à la répartition des sièges entre les collèges sont du ressort du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement, dans le cadre duquel est organisée l'élection (articles L. 2314-11, 2324-13 et R. 2314-6 du code du travail) ; qu'en l'espèce, le procès-verbal désignatif en date du 15 décembre 2014 reprend en ce qui concerne la composition de la deuxième catégorie les critères fixées par la DIRECCTE dans sa décision du 10 janvier 2012, laquelle concernait des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que l'employeur estime ainsi que cette répartition, qui ne concernait pas le CHSCT, ne peut être retenue dans la présente élection ; que, ce faisant, il s'agit de la part de l'association d'une contestation de la validité du protocole préélectoral portant sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, laquelle ressort de la compétence exclusive de l'autorité administrative ; que le tribunal d'instance est dès lors incompétent pour connaître de la demande d'annulation des élections ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à. la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
1) ALORS QUE le tribunal d'instance connaît de toutes les contestations relatives à la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; que la contestation portant sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour la désignation des membres du CHSCT relève donc de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande de l'association Joseph Sauvy tendant à l'annulation des élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT en ce qu'elle était fondée sur la contestation de la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour ces élections, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative ; qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'annulation des élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT de l'association Joseph Sauvy en ce qu'elle était fondée sur une contestation, par l'employeur, de la répartition du personnel entre les collèges électoraux en vue de ces élections, qui relèverait de la compétence de l'autorité administrative, sans désigner la juridiction administrative qui serait compétente et la saisir, le tribunal d'instance a violé l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
3) ALORS QU'en outre, en application de l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie doit surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande de l'association Joseph Sauvy tendant à l'annulation des élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT en ce qu'elle était fondée sur la contestation, par l'employeur, de la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour ces élections qui relèverait de la compétence de l'autorité administrative quand il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente pour connaître de cette contestation, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
4) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 5 à 7), l'association Joseph Sauvy avait également sollicité l'annulation des élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT en raison de ce que le procès-verbal de désignation du 30 janvier 2015 ne permettait pas de savoir quels étaient les postes réservés aux cadres qui avaient été pourvus, les listes contenant des candidats relevant à la fois du premier et du deuxième collège, de ce qu'il n'y avait pas eu de scrutin distinct quand le procès-verbal du collège désignatif du 15 décembre 2014 avait prévu un vote séparé des deux collèges, de ce que les salariés d'un nouvel établissement, l'Ascode, ne relevaient d'aucun CHSCT et de diverses irrégularités ayant entaché les résultats du scrutin ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la contestation portant sur la répartition du personnel entre les collèges, ces contestations de l'employeur relatives au vice entachant le procès-verbal de désignation du 30 janvier 2015, à l'absence de scrutin séparé par collège en dépit de ce qui avait été convenu, à l'absence de rattachement des salariés de l'établissement Ascode à un CHSCT et à diverses irrégularités ayant entaché le scrutin n'étaient pas de nature à entraîner à elles seules l'annulation des élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT de l'association Joseph Sauvy, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail.