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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2400031

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400031

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2021 ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dès lors qu'il est hébergé dans un foyer ADOMA depuis le 1er juin 2017, que l'hébergement comprend une chambre de neuf mètres carrés avec toilettes et cuisine collectifs et que ces conditions de vie nuisent à sa santé. La requête a été communiquée au préfet Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juillet 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 3 avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation a reconnu, le 21 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B aux motifs qu'il est logé dans un logement de transition et qu'il attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 21 janvier 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence d'une carence fautive dont l'Etat a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : 6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B occupe toujours un logement de transition depuis le 1er juin 2017. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 janvier 2022 ainsi qu'il a été rappelé au point 4, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. Néanmoins, si M. B soutient que ses conditions d'hébergement nuisent à son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. 7. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 600 euros. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vanitou, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vanitou de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 600 (six cents) euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Vanitou, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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