Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11143 F
Pourvoi n° E 17-17.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Eden Beach Casino , société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à pôle emploi de Cannes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Eden Beach Casino ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a jugé que le licenciement de Monsieur Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, Monsieur Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés, et en ce qu'il avait débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, les faits reprochés auraient été commis le 31 mars 2012. Par une lettre postérieure au licenciement, la société employeur a précisé qu'une erreur matérielle s'était insérée dans la notification du licenciement, et que les faits qui étaient reprochés à Monsieur Z... s'étaient déroulés non pas le 31 mars 2012 comme mentionné par erreur, mais le 24 mars 2012 ; que rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Monsieur Z... soutient que la société Eden Beach Casino ne peut a posteriori, procéder à la rectification des griefs retenus contre lui dans la lettre de notification du licenciement ; que, sur le fond, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que l'employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l'existence des motifs énoncé ; que le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire ; que ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. Z... d'avoir raccompagné à leur domicile des personnes non clientes du casino pendant le temps de travail en utilisant le véhicule de la société, alors que le salarié n'avait pas à exécuter une telle prestation, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans même avoir informé quiconque de son absence ; que pour sa défense, Monsieur Z... soutient en substance que pour pallier à l'absence de voiturier en soirée, la nuit et le week-end, (à la suite d'un litige avec la direction), le casino a imposé aux agents de sécurité de service, qu'ils soient employés par elle ou par une société extérieure, d'assurer eux-mêmes la fonction de voiturier, et a mis à leur disposition un véhicule Renault modus en assurant ponctuellement la fonction de voiturier, et en raccompagnant les clients du casino, Monsieur Z... n'a fait que se conformer à la pratique mise en place par la société elle-même et c'est la société Eden Beach Casino qui a commis une faute en exigeant de Monsieur Z... qu'il assure lui-même, en l'absence de personnel qualifié, les fonctions de voiturier, et que la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour sanctionner le salarié aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors que la société lui imposait d'assurer la fonction de voiturier, qu'il a bien raccompagné des clients du casino, à savoir Monsieur B..., et non pas des personnes non clientes du casino comme soutenu abusivement par l'employeur et qu'à aucun moment Monsieur Z... ne devait solliciter l'autorisation de la direction pour accompagner les clients pour des trajets courts, ce qui était le cas en l'espèce en raccompagnant les clients, Monsieur Z... n'a pas laissé le casino sans surveillance car il y avait ce soir-là plusieurs agents pour assurer la sécurité des lieux ; que l'employeur verse d'abord au débat les attestations de Messieurs C... et D... respectivement membre du comité de direction et directeur responsable, aux termes desquelles le 24 mars 2012, Monsieur Z... a raccompagné des personnes non clientes du casino, pendant son temps de travail, avec le véhicule de la société, sans en informer préalablement un membre du comité de direction, alors qu'il aurait dû le faire selon la procédure habituelle applicable dans l'entreprise ; que si l'attestation de Monsieur D... doit être écartée des débats en ce que l'intéressé est directeur de l'établissement, et, qu'en cette qualité, il est rédacteur de la lettre de licenciement, de sorte que l'attestation s'analyse en une preuve faite à soit même, le témoignage de M. C... ne peut lui être considéré comme étant fait par complaisance au seul motif qu'il émane d'une personne ayant des liens avec l'employeur ; qu'en l'absence d'élément objectif de nature à pouvoir suspecter un manque de sincérité, l'attestation de M. C... doit être retenue comme probante ; que l'employeur verse en outre aux débats les attestations de Messieurs E... et F..., respectivement agent de sécurité interne, et contrôleur aux entrées sécurité interne, dont il résulte que les intéressés sont informés et respectent l'obligation de demander l'autorisation au membre du comité directeur avant de raccompagner un client, et de l'obligation d'avoir à signaler à ce membre du comité de direction toutes les absences du poste de travail ; que ces témoins ne rapportent pas l'existence d'une distinction entre trajets courts et trajets longs ; que la portée de ces témoignages n'est pas entachée par le fait que les intéressés n'étaient pas de service le 24 mars 2012, dès lors qu'ils témoignent des consignes générales données par la direction, et non pas de faits dont ils auraient été témoins le 24 mars 2012 ; que Monsieur Z... ne conteste pas avoir raccompagné avec le véhicule de l'employeur, une Renault modus, le 24 mars 2012, pendant son service, des personnes, sans avoir préalablement informé un membre du comité de direction, et a fortiori sans avoir obtenu l'autorisation ; que Monsieur Z... soutient toutefois qu'il a raccompagné des clients du casino ; qu'à cet effet il verse l'attestation de Monsieur B... , restaurateur, en ces termes : « dans la nuit du 24 mars 2012, sortant de l'Eden casino nous voulions récupérer notre voiture pour rejoindre des amis à Antibes, celle-ci ne démarrant plus, nous nous sommes adressés à l'agent de sécurité de l'Eden Beach, sachant qu'un service voiturier existait. L'agent qui s'occupe de ce service nous a raccompagnés avec une modus Renault jusqu'à la piscine d'Antibes avec une très grande gentillesse il nous a déposé à 23h20 ce 24 mars » ; que l'employeur produit la fiche interne du client Monsieur Christian B... , reprenant l'identité complète, le numéro d'identifiant, le numéro de la carte d'identité présentée, une photographie, et dont il résulte qu'aucune visite n'a été enregistrée pour ce client le 24 mars 2012 ; que ce document est de nature à établir que Monsieur B... n'est pas entré dans l'établissement pour jouer le 24 mars 2012, et confirme la version de l'employeur selon laquelle Monsieur Z... a raccompagné des personnes qui n'avaient pas été clientes du casino ; que Monsieur Z... ne verse aucun élément de nature à établir que les personnes raccompagnées par lui, étaient réellement des clients du casino ce jour-là ; que d'ailleurs les termes imprécis employés par le témoin, à savoir « sortant de l'Eden casino » ne permettent pas d'établir que l'intéressé avait la qualité de client du casino lorsqu'il a sollicité Monsieur Z... pour le raccompagner ; que Monsieur Z... prétend également que c'est à la demande de la direction, qu'il exerçait ponctuellement des tâches relevant des voituriers, compte tenu d'un conflit survenu entre ceux-ci et l'employeur ; que la cour constate d'abord que ce moyen n'est pas de nature à disculper M. Z... du grief principal d'avoir quitté son travail sans demander l'autorisation, ni même informé un membre du comité de direction ; qu'au surplus, si les pièces versées par les deux parties démontrent l'existence d'un conflit entre certains voituriers et la direction au sujet du paiement des journées de grève des 14 au 21 août 2010, ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes en 2011 et la radiation de ces procédures le 11 décembre 2012, l'existence de consigne expresse de la direction envers les agents de sécurité afin qu'ils remplissent les fonctions des voituriers est insuffisamment démontrée dès lors que M. H..., voiturier au sein du casino Eden Beach , qui témoigne en ce sens, est en litige prud'homal avec la société Eden Beach Casino (par jugement du 12 février 2015 il a été débouté de ses demandes), de sorte que ce témoignage ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité ; que l'attestation de M. I... doit être écartée des débats en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, car elle est rédigée de manière dactylographiée, sans que la page dactylographiée, qui contient le témoignage, ne soit signée, de sorte qu'il n'existe aucune garantie sur l'auteur de l'attestation ; que les attestations de Messieurs J..., K..., et O... , « clients », qui affirment être allés jouer au casino Eden Beach et s'être fait raccompagner par un agent de sécurité en l'absence de voiturier, sont imprécises, notamment quant à la date des faits qu'elles relatent ; que l'employeur verse en outre la fiche client de Monsieur Mustapha O... dont il résulte que l'intéressé ne s'est pas rendu au casino Eden Beach de Juan-les-Pins entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ; que les seules mentions de visite datent des 25 juillet et 26 décembre 2013 ; qu'enfin, ces attestations ne précisent pas si les agents de sécurité en cause, qui les auraient raccompagnés, avaient ou non prévenu le membre du comité de direction, et obtenu l'autorisation ; que le témoignage de M. L... chef de cuisine, qui dit avoir travaillé pour le groupe Partouche à l'Eden casino, et avoir vu plusieurs fois les employés de la sécurité interne ramener les clients du casino avec le Modus de l'établissement car la direction leur demandait de le faire, est imprécis car il ne mentionne pas les périodes des faits qu'il relate, alors même que l'employeur démontre en versant les contrats de travail de l'intéressé que celui-ci ne travaillait pas à l'Eden Beach à la période des faits litigieux ; qu'il est ainsi établi que le 24 mars 2012 M. Z... a raccompagné des personnes qui n'avaient pas été clientes du casino, pendant son temps de travail, en utilisant le véhicule de la société, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans informer quiconque de son absence ; qu'il résulte du calcul d'itinéraire produit aux débats par M. Z... lui-même (pièce 12) que l'intéressé a déposé ses passagers à un lieu distant de 3 km, pour un temps de trajet de 9 minutes, soit 18 minutes aller-retour ; qu'alors que M. Z... était chargé de la sécurité du M..., le fait de quitter son poste pendant une vingtaine de minutes, sans prévenir et sans en avoir l'autorisation, caractérise un comportement d'insubordination, et est de nature à désorganiser le service sécurité de l'établissement et à entraîner de graves conséquences ; qu'à l'occasion de la sanction disciplinaire de mise à pied prononcée et exécutée deux mois plus tôt, M. Z... s'était vu rappelé la nécessité de demander l'autorisation avant d'emprunter la voiture du M..., et adressé une mise en garde afin qu'il respecte les instructions en vigueur ; qu'en considération de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé, le licenciement de M. Z... reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, Monsieur Z... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 10), qu'à la suite du conflit entre la direction de la société Eden Beach Casino au sujet de leur cycle de travail et de leurs horaires, ayant pour effet de les priver d'une partie substantielle de leur rémunération composée d'un fixe et des pourboires versés par les clients du casino, les voituriers n'assuraient plus aucun service en soirée, la nuit ou encore le week-end, alors même que le casino continuait à proposer un service voiturier pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, de sorte que les agents de sécurité étaient amenés très régulièrement à garer des voitures sur le parking du casino ou encore à raccompagner les propriétaires de ces véhicules lorsqu'ils en formulaient la demande, notamment lorsqu'ils n'étaient plus à même de prendre le volant ou que leur véhicule était en panne et que c'est précisément à cette fin que la direction de la société Eden Beach Casino mettait le véhicule RENAULT MODUS à leur disposition ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Z... avait commis une faute disciplinaire justifiant son licenciement après dix-huit années de bons et loyaux services, sans répondre au moyen tiré de ce que les agents de sécurité étaient amenés, afin de satisfaire la clientèle du casino, des tâches correspondant à un service offert par le casino et que les voituriers refusaient d'accomplir depuis l'existence du conflit avec la société Eden Beach Casino au sujet de leur cycle de travail et de leurs horaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile :
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsque les faits constatés, même s'il sont apparemment fautifs, s'inscrivent dans le cadre d'une pratique au sein de l'entreprise, que celle-ci ne peut ignorer, sa mise en oeuvre par des salariés qui, par ailleurs, exécutent loyalement leurs obligations contractuelles, ne justifie pas un licenciement disciplinaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Z... avait commis une faute disciplinaire justifiant son licenciement après dix-huit années de bons et loyaux services sans s'interroger sur le point de savoir si le fait, par un agent de sécurité, d'accomplir régulièrement des tâches correspondant à un service offert par le casino et que les voituriers refusaient d'accomplir depuis l'existence du conflit avec la société Eden Beach Casino au sujet de leur cycle de travail et de leurs horaires ne constituait pas une pratique que l'employeur avait, à tout le moins, toléré, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en prévaloir à l'égard de Monsieur Z... pour lui imputer une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies sous la forme d'attestations rédigées en les formes légales ; qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'attestation établie par M. I..., en ce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elle était dactylographiée et non signée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et le principe de liberté de la preuve.