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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2420428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420428

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024, notifié le 28 juin 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier Système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces dans le cadre des dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, enregistrées le 19 novembre 2024, qui n'ont pas été soumises au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Bingham substituant Me Vannier, avocat de M. C, le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite le 29 novembre 2024 par Me Vannier au profit de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, de nationalité algérienne, né le 14 octobre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 22 mai 2024, notifié le 28 juin 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B C tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait venant à son soutien. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ". 6. Pour interdire le territoire français à M. B C, le ministre de l'intérieur a relevé, d'une part, que pour des considérations relevant de la sûreté de l'Etat et dans le contexte de menace terroriste particulièrement élevée, la présence sur le territoire national de l'intéressé constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France et, d'autre part, que lui interdire d'accéder au territoire national permettra de prévenir tout risque qu'il commette une action terroriste ou constitue un réseau à vocation terroriste sur le sol français. Le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, une note des services de renseignement dont le contenu permet d'établir que l'appréciation ainsi portée par sur la gravité de la menace à l'ordre public alléguée est fondée. 7. Aussi, au regard de ces faits, d'une gravité certaine, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas commis d'erreur de droit, doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction administrative du territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B C fait état de son union avec une ressortissante française et de la présence en France de sa sœur, de son frère et de son oncle. Toutefois, eu égard à la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet constituerait une ingérence disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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