Texte intégral
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N° RG 24/02460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCVE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/12/2024 à :
l’AARPI ADDAX AVOCATS, vestiaire 313
Me Serge HECKEL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 20 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme [T] [X] née [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel MALL de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ERPEHO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Vu l’assignation remise au greffe le 18 octobre 2024, par laquelle madame [T] [X] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL ERPEHO et tendant à :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1154 du code civil,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner ERPEHO à payer à titre de provision à madame [X] la somme de 393 935 €
-assortir cette somme à titre provisoire des intérêts légaux à compter du 15 mai 2024 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
-condamner ERPEHO à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier, y compris les émoluments des articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice ;
-condamner ERPEHO à payer à madame [X] une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner ERPEHO aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 20 novembre 2024 aux termes desquelles la société ERPEHO demande à la juridiction de :
-déclarer la demande mal fondée ;
-débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner madame [X] aux entiers dépens et à verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats lors de l’audience du 20 novembre 2024 à l’issue desquels la juridiction a autorisé la société ERPEHO à déposer une note en délibéré avant le 22 novembre 2024 et madame [X] à y répondre dans les huit jours ;
Vu la note en délibéré déposée par la société ERPEHO le 22 novembre 2024 ;
Vu les courriels du Conseil de madame [X] sollicitant que cette note en délibéré soit écartée des débats car constitutive de véritables nouvelles conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la note en délibéré du 22 novembre 2024
La société ERPEHO a été autorisée à produire une note en délibéré dans la mesure où elle a indiqué à l’audience à laquelle elle a été sommée de plaider par son adversaire qu’elle était dans l’attente de la validation de ses conclusions par son client.
Une note en délibéré, qui a vocation à simplement préciser l’un ou l’autre point, ne saurait être de nouvelles conclusions, de sorte que les écritures du 22 novembre 2024 seront écartées des débats.
Sur la provision
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’acte sous seing privé du 21 mars 2024 portant cession, acquisition de droits sociaux et conventions annexes entre madame [X] et la société ERPEHO prévoit une possibilité de révision à la hausse ou à la baisse du prix de cession provisoire selon des modalités de calcul fixées par l’article 3.2 du contrat et suivant un processus défini par l’article 3.5.
Aux termes de cette dernière disposition,
-le cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO doit arrêter les comptes de cession suivant une méthodologie déterminée ;
-dans un délai de trente jours à compter de l’établissement des comptes de cession par le cabinet IN EXTENSO, et au plus tard le 15 mai 2024, le cédant doit adresser au cessionnaire une copie des comptes de cession accompagnés du calcul du prix révisé ;
-le cessionnaire dispose d’un délai de quarante-cinq jours suivant la réception des comptes de cession pour notifier au cédant son éventuel désaccord sur les comptes de cession et par voie de conséquence sur le montant du prix révisé en indiquant les points de désaccord et dans la mesure du possible les modifications et ajustements proposés.
Le contrat précise qu’à défaut de notification de désaccord dans le délai de quarante-cinq jours, les comptes de cession et le montant du prix révisé notifiés par le cédant deviendront définitifs et lieront les parties.
Par courrier électronique du 15 mai 2024, le Conseil de madame [X] a transmis à monsieur [N] [B], représentant légal de la société ERPEHO et à maître Heckel, avocat, les comptes de cession, le calcul du prix définitif sous forme de projet d’acte et le fichier de calcul du complément de prix.
La société ERPEHO oppose à l’obligation de paiement une contestation tenant à la validité de cette notification.
Elle expose que l’acte de cession a prévu un formalisme précis et a arrêté une clause d’élection de domicile qui induisait ipso facto d’adresser les éléments prévus dans des délais impartis par voie de courrier postal et en aucune façon par voie dématérialisée.
Elle en conclut que la clause de révision de prix doit être considérée comme caduque.
Madame [X] réplique que l’acte de cession ne prévoyait aucune formalité particulière pour cette notification.
La question de la validité de la notification opérée par courriel au regard de l’existence d’une disposition contractuelle d'élection de domicile nécessite de rechercher la commune intention des parties et donc d’interpréter l’acte de cession, compétence qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [X] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposé par la société ERPEHO à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les conclusions du 22 novembre 2024 ;
Constatons que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons madame [X] aux dépens ;
Condamnons madame [X] à payer à la société ERPEHO une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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