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Cour de cassation, 23 octobre 1989. 88-82.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.982

Date de décision :

23 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 3 mai 1988, qui l'a condamné pour abus de confiance, faux en écritures privées et usage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " au motif que X... a perçu en 1981 un excédent de salaire de 49 000 francs qui ne peut être assimilé à des prêts ou avances qui lui auraient été consentis, par des chèques libellés par lui-même à son ordre, puis signés par le trésorier de l'association pour le compte de laquelle il travaillait ; " alors que le détournement ou la dissipation de fonds ne peuvent être constitutifs du délit d'abus de confiance que dans la mesure où les fonds ont été remis à titre précaire en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; " que l'excédent de salaire a été versé à X... en pleine propriété et non à titre précaire et que son paiement n'est donc pas constitutif du délit d'abus de confiance ; " et que les formules de chèque qui ont été confiées à X... à charge pour lui d'y faire figurer le montant de ses salaires n'ont pas été détournées puisqu'il les a remises au trésorier de l'association afin que celui-ci y appose, s'il estimait devoir le faire, sa signature ; que l'usage desdites formules dans des conditions prétendument différentes de celles prévues n'est donc pas davantage constitutif du délit d'abus de confiance " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait sur lesquels les juges du fond ont fondé leur conviction que X..., directeur salarié du centre de gestion agréé du Val d'Oise, a détourné au préjudice de cet organisme, au moyen de plusieurs chèques indus à son ordre, une somme de 49 000 francs et dissimulé ces détournements dans la comptabilité au moyen d'écritures inexactes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-23 | Jurisprudence Berlioz