Texte intégral
C5
N° RG 22/00344
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [S] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00263)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
Caisse URSSAF D'AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et observatioins,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2019, l'Urssaf d'Auvergne a adressé à M. [S] [K] une mise en demeure de payer 18.022 euros, qu'il a reçue le 23 suivant, pour une absence de versement de cotisations subsidiaires maladie (CSM) aux 4e trimestres 2016 et 2017 pour 9.584 et 8.438 euros respectivement.
Le 19 février 2020, l'Urssaf d'Auvergne a fait signifier à M. [K] une contrainte du 18 février 2020 portant sur ces mêmes sommes et la mise en demeure du 17 avril 2019.
Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'une opposition à la contrainte, a':
- dit l'opposition recevable,
- validé la contrainte,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf d'Auvergne les sommes de 9.584 euros au titre de la CSM 2016 et 8.438 euros au titre de la CSM 2017,
- condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des cotisations et de la contrainte.
M. [K] se prévaut du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et reproche au tribunal d'avoir confondu l'entrée en vigueur des décrets d'application de la CSM et leur effet rétroactif. Il estime que ces dispositions ont produit des effets avant leur entrée en vigueur, sur des situations et des faits antérieurs à leur mise en application. Il estime qu'il est impossible de déterminer des modalités de calcul d'une nouvelle cotisation assise sur des revenus constitués avant son entrée en vigueur, ce qui reviendrait à faire porter des effets sur des faits antérieurs, c'est-à-dire la perception de revenus servant d'assiette à la nouvelle cotisation qui ne peut pas subir une rétroactivité. Il rejette l'application à son cas de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 dont se prévaut l'URSSAF.
M. [K] souligne également qu'il était juridiquement marié à la date des faits, sous le régime de la séparation de biens, et que son épouse avait des revenus d'activité professionnelle supérieurs au seuil fixé, ce qui fait qu'il n'était pas redevable de la cotisation au titre des années 2016 et 2017. Il reproche à l'URSSAF de créer des distinctions là où la loi n'en prévoit pas, selon la situation des époux ou leur régime matrimonial.
Il ajoute qu'il savait le 22 juillet 2016 être soumis à une nouvelle cotisation au titre de ses revenus depuis le 1er janvier 2016, sans pouvoir en connaître le montant avant cette date, et qu'il aurait pris sa retraite plus tôt s'il avait su qu'il pourrait ainsi économiser environ 14.000 euros sur les deux années litigieuses. Il souligne que le ministère des armées a pris un retard considérable pour lui communiquer les éléments demandés pour faire valoir ses droits à la retraite, demandée le 5 avril 2017.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'Urssaf d'Auvergne demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [K],
- la condamnation de M. [K] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que le Conseil d'État est seul compétent pour juger l'illégalité d'un acte réglementaire et que M. [K] n'est pas recevable en ce qu'il prétend que la CSM reposerait sur des dispositions réglementaires illégales, car rétroactives. Elle ajoute que ces dispositions, soit le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, et le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, sont entrées en vigueur lors de leurs publications respectives le 22 juillet 2016 et le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité des cotisations appelées en décembre 2017. L'URSSAF estime donc que ces textes n'avaient pas vocation à s'appliquer à des situations juridiques définitivement constituées avant leur entrée en vigueur, les cotisants étant redevables en 2017 au titre des revenus de 2016 sans rétroactivité de l'exigibilité et une fois définitivement connus leurs revenus sur l'année de référence. L'URSSAF rappelle que la Cour de cassation a statué sur ce point le 18 mars 2021.
En ce qui concerne l'affiliation de M. [K], l'URSSAF considère que son rôle se limite à procéder au recouvrement de la cotisation sur la base des informations transmises par l'Administration fiscale en application des articles L. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale et d'une circulaire du 15 novembre 2017 relative à la CSM. Elle prend en compte le fait que l'appelant reconnaît ne pas avoir été bénéficiaire d'une pension de retraite au titre des périodes visées par la contrainte, sans pouvoir être responsable d'une éventuelle lenteur dans la gestion du dossier de demande de droits. Elle estime qu'il est indifférent que le cotisant soit affilié au régime social des indépendants dès lors qu'il répond aux conditions d'éligibilité de la cotisation en fonction des éléments transmis par l'Administration fiscale. L'URSSAF précise que celle-ci n'a pas communiqué les revenus professionnels de l'épouse de M. [K], ce qui signifie qu'ils étaient séparés de biens ou en instance de divorce, et qu'il appartient au cotisant de justifier d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte de mariage et postérieure aux campagnes appelées pour 2016 et 2017, afin de démontrer une absence de séparation de corps et de biens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoyait que': «'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.'»
En l'espèce, la CSM a été appelée après l'entrée en vigueur des textes pris pour son application et aucune atteinte n'a été portée au principe de non-rétroactivité des dispositions légales ou réglementaires, puisqu'aucun effet n'a été porté sur des situations antérieures à l'entrée en vigueur, en particulier sur les revenus de l'année 2016. La mise en recouvrement d'une nouvelle cotisation, qui ne peut avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur des textes l'organisant, ne peut pas être confondue avec l'assiette sur laquelle elle est calculée, qui peut porter sur des revenus antérieurs à cette entrée en vigueur. Il a ainsi été jugé que les dispositions issues de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ou des décrets n° 2016-979 du 9 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017 étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016, nonobstant le fait qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la cotisation (Civ. 2ème, 18 mars 2021, n° 19-25.792). Cette position, qui est bien applicable à la présente situation, ne peut pas être combattue au motif que le cotisant n'aurait pas pu, de ce fait, anticiper une nouvelle loi en matière de sécurité sociale pour en éluder les conséquences à son égard.
Par contre, il ressort des éléments versés au débat que M. [K] justifie d'une copie intégrale d'acte de mariage du 21 mars 2023, relative à son mariage le 10 juillet 2004 avec Mme [N] [G], professeure des universités, avec contrat de mariage. Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne font état que d'une situation de mariage (ou de PACS), sans évoquer le cas d'une séparation de corps et de biens, qui n'a donc pas à être prise en compte pour l'application des dispositions relatives à la soumission à la CSM. La circulaire du 15 novembre 2017 dont se prévaut l'organisme ne fait d'ailleurs pas mention de cette condition.
L'URSSAF conclut que le seuil de revenus tirés de l'activité professionnelle exercée en France, applicable en 2017, était de 10'% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.922 euros, et il ressort de la circulaire évoquée ci-dessus que le seuil pour l'année 2016 était de 3.861,60 euros. Or, si M. [K] ne présentait effectivement aucun revenu professionnel déclaré pour les années 2016 et 2017, il justifie pour son épouse d'une régularisation des cotisations 2016 et d'un appel de cotisation 2017, en date du 30 mai 2017, provenant de l'URSSAF Rhône-Alpes et concernant son épouse, conseil juridique et gérante d'une société': ses cotisations définitives pour 2016 (et celles provisionnelles de 2017) étaient assises sur un revenu professionnel non salarié de 77.435 euros. La cour relève que, si les revenus définitifs de l'année 2017 ne sont pas justifiés, il ressort de l'appel de cotisation que la conjointe de M. [K] était toujours en activité au cours de cette année, et en l'état de la démonstration de l'appelant, il appartiendrait à l'URSSAF de justifier que son épouse a perçu un revenu d'activité en France inférieur au seuil applicable, ce que l'organisme ne fait pas.
Ainsi, dès lors qu'en application de l'article L. 380-2, M. [K] n'est redevable de la CSM que si, marié, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de son épouse sont également inférieurs au seuil rappelé ci-dessus, les cotisations qui lui ont été réclamées n'étaient pas fondées, faute pour l'URSSAF d'avoir pris en compte les revenus de l'épouse pour vérifier l'assujettissement de M. [K] à la CSM.
Par conséquent, le jugement sera infirmé, la contrainte doit être invalidée au motif que les cotisations réclamées ne sont pas dues, et l'URSSAF sera condamnée aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Et statuant à nouveau,
Invalide la contrainte du 18 février 2020 signifiée le 19 février 2020 par l'Urssaf d'Auvergne à M. [S] [K] pour une absence de versement de cotisations subsidiaires maladie au titre des années 2016 et 2017,
Déboute l'Urssaf d'Auvergne de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf d'Auvergne aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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