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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2024. 24PA01092

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01092

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2307723/6-1 du 5 janvier 2021, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2307723 du 5 janvier 2021 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, le courrier de notification du jugement attaqué, joint par M. A à sa requête d'appel, mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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