Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-14.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.710
Date de décision :
21 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° M 18-14.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... N...,
2°/ Mme A... R...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... J..., domicilié [...],
2°/ à Mme Q... B..., domiciliée [...] , notaire,
3°/ à M. E... C..., domicilié [...] , notaire,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N... et de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de M. C... et de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme R....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... et Mme R... de leur demandes tendant à ce que M. J..., Me C... et Me B... soient condamnés conjointement à leur verser les sommes de 12 915,15 € au titre des mesures de réhabilitation de l'assainissement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts résultant d'un préjudice moral et de jouissance ainsi que de la résistance abusive intervenue et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au titre de la SCP Lizée, Petit, Tarlet ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts N... R... soutiennent qu'ils ont été tenus délibérément dans l'ignorance de la situation dramatique de l'assainissement du bien immobilier qu'ils ont acquis et de l'étendue des travaux à prévoir concernant cet assainissement ; que les notaires qui ont passé la vente apparaissent avoir établi un acte, pour partie, clairement inefficace ; que lors de la signature de la promesse de vente du 20 octobre 2010, le vendeur s'était montré particulièrement rassurant ; qu'il était indiqué dans cet acte que le réseau d'assainissement était individuel et qu'il avait fait l'objet d'un contrôle par les services techniques de la commune ; qu'il s'était engagé à fournir un document en justifiant, avant la signature de l'acte ; qu'aucun document administratif ne leur a jamais été remis ; que depuis le 1er janvier 2011, tout vendeur d'un bien immobilier non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées doit annexer à la promesse de vente et a fortiori à l'acte de vente un diagnostic d'assainissement et qu'il ne peut pas y être dérogé ; que l'acte de vente rappelle en page 23 que le vendeur ne peut pas être déchargé de la garantie des vices cachés correspondante ; que le notaire a néanmoins ajouté une clause contraire en page 24 de l'acte en expliquant qu'en définitive l'acquéreur devait faire le diagnostic et qu'il ne pourrait pas se retourner contre le vendeur, et que cette clause est nulle ; Mais attendu que l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique dispose : « Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur » ; que l'article L. 271-4-II du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'« en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° [l'assainissement] du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. 1. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. » ; qu'au moment de la signature par les parties de la promesse de vente du 20 octobre 2010, cette nouvelle réglementation relative au diagnostic de l'installation privée d'assainissement n'était pas effective puisqu'elle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011, entre la signature de l'avant-contrat et la réitération de la vente par l'acte authentique du 14 avril 2011 dressé par Me B... avec le concours de Me C... ; que l'acte de vente stipule en page 23 au chapitre « Assainissement » que l'immeuble vendu est situé dans une zone où il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif ; qu'en application des articles susdits l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la vente ; que « Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par le réseau d'assainissement et qu'il utilise ainsi un assainissement individuel de type fosse septique avec un système d'épandage installé depuis une date inconnue de lui, en bon état de fonctionnement, et qu'il n 'a pas fait vidanger depuis qu'il a acquis le bien et ne connaît pas la date de la dernière vidange et qu'il n 'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation » ; que l'acquéreur déclare avoir reçu copie de toutes les informations nécessaires à la localisation, l'entretien, le fonctionnement concernant cette installation d'assainissement individuel qui a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement le 29 décembre 2006 indiquant que sa réhabilitation peut être différée ; que « Le vendeur reconnaît avoir été averti par le notaire que la non fourniture d'un nouveau diagnostic en cours de validité a pour conséquences, auxquelles il n 'est pas possible de déroger, que le vendeur ne peut pas être déchargé de la garantie des vices cachés. Le contrôle susvisé ayant été réalisé depuis plus de 3 ans, le vendeur confirme avoir demandé aux services compétents de procéder à l'établissement d'un nouveau rapport de contrôle, mais que ses services ont fait savoir que ce diagnostic ne pourrait pas être effectué avant un mois. N'étant donc pas en mesure de fournir à ce jour le diagnostic de moins de 3 ans prescrit, les parties ont requis le notaire soussigné de recevoir la présente vente en l'état, étant convenu entre elles que : - la régularisation des présentes ayant été retardée en l'attente de la mise en place du financement du prix par l'acquéreur, ce dernier s'oblige à demander à ses frais exclusifs un nouveau rapport de contrôle de l'assainissement du bien dans un délai de 15 jours des présentes et en justifier à première demande du vendeur, - ce rapport fera l'objet d'an dépôt au rang des minutes du notaire du vendeur sans frais pour les parties en sorte que la responsabilité du vendeur sur la conformité de cette installation soit définitivement dégagée à compter du jour de cet acte de dépôt et ce, quelles que soient les conclusions dudit rapport, dont l‘acquéreur déclare faire son affaire personnelle à ses frais exclusifs. » ; que Me B... justifie avoir relancé les acquéreurs les 9 août, 11 octobre 2011 et 13 septembre 2012 et que les diagnostics comparatifs prévus ont été établis en septembre 2012 ; que les notaires sont donc fondés à soutenir que les acquéreurs étaient informés par leurs soins, par les mentions complètes et précises rappelées plus haut, des risques qui pesaient sur eux et qu'ils ont signé l'acte authentique du 14 avril 2011 en toute connaissance de cause ; que les notaires ayant rempli leur devoir de conseil et d'information, leur responsabilité doit être écartée ; que, pour le même motif, aucun dol ou vice caché du vendeur ne peut être davantage retenu, faute de quelque manoeuvre dolosive démontrée et le "vice" étant apparent ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de la lecture de l'acte de vente du 14/04/2011 les éléments suivants qui figurent aux pages 23 et 24 de l'acte et qui visent l'assainissement : Monsieur J... avait déclaré dans Pacte "le contrôle diagnostic assainissement ayant été réalisé depuis plus de trois ans, le vendeur confirme avoir demandé aux services compétents de procéder à l'établissement d'un nouveau rapport de contrôle, mais que les services lui ont fait savoir que ce diagnostic ne pouvait être effectué avant un mois..." N'étant donc pas en mesure de fournir à ce jour le diagnostic de moins de trois ans prescrit, les parties ont requis le notaire soussigné de recevoir la présente vente en l'état... Que les demandeurs qui ont requis le notaire de passer l'acte ne peuvent prétendre avoir été laissés dans l'ignorance de la situation et ce d'autant qu'il a été également prévu entre les parties "la régularisation des présentes ayant été retardée en l'attente de la mise en place du financement du prix par l'acquéreur, ce dernier s'oblige à demander à ses frais exclusifs un nouveau rapport de contrôle de l'assainissement du bien dans un délai de 15 jours des présentes et à en justifier à première demande du vendeur" ; qu'il était précisé que les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle à leurs frais exclusifs des conclusions dudit rapport quelles qu'elles soient ; qu'il est versé aux débats divers courriers de Me C..., relançant les acquéreurs afin qu'ils justifient de la fourniture du diagnostic. De plus les devis de réparation versés aux débats sont de septembre 2012 ce qui ne démontre pas l'urgence de l'intervention ; qu'au regard des éléments qui précèdent il est démontré que les acquéreurs n'ignorent rien de la situation et de l'étendue de leur engagement ; que la responsabilité des notaires ne saurait être engagée pas plus que celle du vendeur qui n'a jamais caché la réalité de la situation ; qu'aucune faute de nature à engager leur responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre des défendeurs ; que monsieur N... et Mme R... seront déboutés de leurs demandes à ce titre ainsi que celle présentée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, eux-mêmes en feignant d'ignorer les termes de l'acte de vente s'étant placés dans une situation inconfortable » ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi du vendeur profane lui interdit de se prévaloir de la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés ; qu'en faisant application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue par l'acte authentique de vente du 14 avril 2011, sans rechercher si la mauvaise foi de M. J..., vendeur, n'était pas de nature à priver cette clause de son efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil, ensemble l'article 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193) du code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire, soumis a un devoir de conseil et d'information, est tenu d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'en jugeant que la responsabilité des notaires devait être écartée, sans rechercher si un manquement a leur devoir de conseil et d'information n'était pas caractérisé en ce qu'ils n'avaient pas éclairer les consorts N... et R... sur la portée, les effets et les risques des mentions prévues a l'acte authentique de vente du 14 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
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