Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2006109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2006109
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2006109 le 29 juin 2020, le 22 janvier 2021, le 27 mai 2021 et le 3 mai 2022, la société Cocktail Développement, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de publicité extérieure en vue de la mise en conformité ou de la suppression d'un dispositif de publicité numérique situé sur la parcelle cadastrée section ZR n°114, située sur la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée d'ordonner la mise en conformité ou la suppression dudit dispositif dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 octobre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requérante, en l'absence d'intérêt de la société pour agir, s'agissant d'un dispositif de publicité illégal situé sur la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société Cocktail Développement, représentée par Me Tertrais, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2105616 le 20 mai 2021 et le 3 mai 2022, la société Cocktail Développement, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de publicité extérieure en vue de la mise en conformité ou de la suppression d'un dispositif de publicité numérique situé sur la parcelle cadastrée section ZR n°114, située sur la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée d'ordonner au maire de la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine de faire usage de ses pouvoirs de police pour ordonner la suppression ou la mise en conformité dudit dispositif dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut d'ordonner lui-même et au plus tard un mois après être intervenu sans effet auprès du maire de la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine, la suppression ou la mise en conformité dudit dispositif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 septembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requérante, en l'absence d'intérêt de la société pour agir, s'agissant d'un dispositif de publicité illégal situé sur la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société Cocktail Développement, représentée par Me Tertrais, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 mai 2019 reçu le 17 mai 2019, la société Cocktail Développement a demandé au préfet de la Vendée de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de publicité extérieure, en ordonnant la mise en conformité ou la suppression d'un dispositif de publicité numérique situé sur la parcelle cadastrée section ZR n°114, à Sainte-Gemme-La-Plaine. Malgré ce signalement, ce dispositif est resté implanté. Par un courrier reçu le 25 janvier 2021, la société a demandé au préfet de la Vendée d'adresser au maire de la commune de Sainte-Gemme-La-Plaine une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police et, à défaut, d'y pourvoir lui-même. Cette demande a été implicitement rejetée. Par les requêtes n°s 2006109 et 2105616, la société Cocktail Développement demande au tribunal l'annulation de ces décisions implicites de rejet de ses demandes. Les requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2023, la société Cocktail Développement a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction dans ces instances. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Cocktail Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par les requête de la société Cocktail Développement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Cocktail Développement est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cocktail Développement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2006109 et 2105616
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