Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-43.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.835
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section encadrement), au profit de la société Assurances services, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La société Assurances services a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Assurances services, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est entrée au service de la société Assurances services le 1er septembre 1984 en qualité de secrétaire générale ; qu'elle a été licenciée le 3 janvier 1986 pour motif économique avec un préavis de six mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter à compter du 17 janvier 1986 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une majoration de salaire à compter du 1er janvier 1986, fondée tant sur le caractère impératif d'une recommandation de la Fédération française des sociétés d'assurances que sur l'usage de l'entreprise dans l'application des recommandations patronales en matière de salaires, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la majoration résultant de la recommandation de la Fédération pour 1986 n'avait été appliquée à aucun des salariés de la société et que Mme X... ne pouvait prétendre à une augmentation de salaire à titre individuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que le caractère obligatoire de la recommandation résultait de l'usage instauré dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Assurances services, envers Mme X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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