Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-16.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.623
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Andrée L., épouse de M. Georges V., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Georges Alexandre V.
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme V., de Me Jacoupy, avocat de M. V., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande en divorce des époux V., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en réservant sa réponse à l'offre du mari de la recevoir pour un motif que ne faisait pas obstacle à la reprise de la vie commune Mme V. s'était rendue coupable d'une violation grave des obligations du mariage ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé, en quoi elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du 1er moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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