Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-40.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.179
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant place de la Poste à Saint-Brieux (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. André B..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. B..., au service de M. Z... depuis le 17 avril 1967 en qualité en dernier lieu, d'adjoint de direction, a été absent à plusieurs reprises en 1985, 1986 puis de manière continue à partir du 13 décembre 1986 ; que l'employeur a licencié le salarié, par lettre du 26 mars 1987, en invoquant son absence prolongée pour maladie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'une part, n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... tendant à voir reconnaître que la rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'absence prolongée du salarié n'était pas imputable à l'employeur lequel en conséquence n'était pas redevable des indemnités de rupture, d'autre part, que la cour d'appel qui a reconnu que la rupture se trouvait motivée par l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont constaté que la rupture du contrat avait été prononcée en raison de l'absence du salarié ayant pour cause la maladie ; qu'ils ont dès lors décidé à bon droit que l'employeur était responsable de la rupture et que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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