Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2024
N° RG 23/01281 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEUA
N° Minute :
AFFAIRE
[T], [M] [X]
C/
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T], [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan DURAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E2289 et Me Donato SIRIGNANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0914
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P327
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [X] est sociétaire depuis le 21 mai 2010 de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après SACEM), société civile constituée par des auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, ayant notamment pour objet l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits.
Lors de la pandémie du Covid-19, la SACEM a mis en place un système de rémunération exceptionnelle de droits d’auteurs pour la diffusion de livestreams sur internet.
M. [X] a demandé à bénéficier de cette rémunération pour des livestreams réalisés pendant la période de pandémie.
Par courriel du 7 octobre 2021 la SACEM a rejeté sa demande au motif que ses vidéos ne pouvaient être considérées comme des livestreams.
Par courrier du 15 octobre 2021, M. [X] a mis en demeure la SACEM de procéder au paiement ou de lui indiquer les motifs s’opposant à la prise en charge de la répartition exceptionnelle.
Par courriel du 7 décembre 2021 la SACEM a maintenu sa position.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [X] a fait assigner la SACEM devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande au tribunal de :
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 81 489,93 euros au titre du paiement des livestreams déclarés,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 18 399,60 euros au titre de la perte de chance,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 4 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SACEM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SACEM demande au tribunal de :
-annuler les procès-verbaux de constat réalisés par Me [J] [G] et débouter M. [X] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, débouter M. [X] de ses demandes,
-condamner M. [X] aux dépens,
-condamner M. [X] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en cas de condamnation prononcée à son encontre, écarter l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des procès-verbaux de constat
La SACEM fait valoir que les deux procès-verbaux de constat versés aux débats par M. [X], établis le 8 novembre 2021 et le 1er mars 2022 par Me [J] [G], doivent être annulés au nom du droit au procès équitable résultant de l'article 6§1 de la CESDH, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, et de l'article 1er de l'ordonnance n°216-728 ; que l'huissier n'a pas indiqué, dans les deux procès-verbaux, la démarche suivie pour réaliser ses constatations, n'a pas précisé qu'il avait suivi des liens donnés par M. [X], a procédé à des commentaires empreints de partialité et excédé ses pouvoirs dans son avis conclusif. Elle ajoute que l'acte du 1er mars 2022 comporte en sus des horaires incohérents.
M. [X] n'a pas conclu sur cette demande d'annulation.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, la SACEM invoque l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Toutefois et d'une part, dans ses conclusions, la SACEM, après avoir exposé les moyens de fait qu'elle expose au soutien de l'annulation des procès-verbaux, se contente d'affirmer que leur annulation procède de l'article précité, sans indiquer de quelle atteinte elle se prévaut, à l'exception d'une référence à la notion de « droit au procès équitable », particulièrement large et imprécise.
D'autre part, les constats litigieux ont été versés aux débats et soumis au principe du contradictoire, la SACEM ayant ainsi pu les critiquer pour en soutenir l'annulation ou pour en minorer la portée probatoire.
Ainsi, il ne s'infère de leur production aucune atteinte à l'égalité des armes, qui implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause –y compris ses preuves– dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de « net désavantage » par rapport à son adversaire (voir, parmi une jurisprudence constante, CEDH, Regner c. République tchèque [GC], 2017, §146), et aucune atteinte au principe du contradictoire, qui implique le droit de prendre connaissance de toute pièce.
En deuxième lieu, la SACEM se prévaut du principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Toutefois, si un tel principe peut conduire à rejeter un élément de preuve (sous réserve néanmoins d'un contrôle de proportionnalité : Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), en l'espèce, la SACEM n'indique pas expressément lequel des moyens de fait qu'elle invoque traduit un comportement déloyal. Par ailleurs, il ne s'infère pas des circonstances de l'espèce un tel comportement, qui ne peut se déduire des imprécisions ou erreur alléguées par la SACEM, ou de l'absence de précision, par l'huissier, qu'il a suivi une liste de liens communiqués par le requérant (en réalité, la pièce n°7 du demandeur), étant relevé que cette liste finit par apparaître dans les captures d'écran figurant dans le constat.
En troisième lieu, l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 indique que les commissaires de justice peuvent « effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ».
En l'espèce et d'une part, à la fin du procès-verbal du 8 novembre 2021, Me [J] [G] indique :
« A la suite du présent procès-verbal, il m'est possible d'affirmer que l'ensemble des vidéos produites présentent un nombre de vues supérieur à 1000, qu'elles ont été postées en direct et que, pour l'immense majorité d'entre-elles, le requérant se produit et est parfaitement identifiable. Seules quelques vidéos produites à [Localité 5] sont tournées dans la pénombre et le requérant n'y est pas identifiable. Telles sont mes constatations ».
Cette conclusion fait suite à la requête de M. [X], relatée en page 1 dans laquelle celui-ci insiste sur trois critères qu'il lui demande de constater (« un nombre de vues supérieur à 1 000, une publication en direct, l'artiste qui se produit être parfaitement identifiable »). Si l'expression de « vidéos produites » est en effet imprécise, celle-ci doit être interprétée en ce qu'elle se réfère, nécessairement mais implicitement, aux vidéos que l'huissier a consultées, ses constatations ne pouvant aller au-delà.
Ce faisant, l'huissier indique seulement qu'il a constaté que chacune de ces vidéos dépasse un nombre de vues supérieur à 1 000 (chiffre indiqué en dessous du titre de la vidéo sur Youtube), que celle-ci a été diffusée en direct (ce qui est également écrit en dessous du titre de la vidéo) et que M. [X] y est identifiable, ce qu'il a pris soin de constater pour chacune desdites vidéos.
Par conséquent, il sera retenu que, dans sa conclusion, l'huissier de justice a simplement fait état de ses constatations sans énoncer son avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter.
D'autre part, pour les mêmes raisons, la même conclusion doit être reprise s'agissant des propos figurant à la fin du procès-verbal de constat du 1er mars 2022 :
« J'ai pu identifier Monsieur [X] sur l'ensemble des vidéos observées.
Le nombre de vues référencées est systématiquement supérieur à 1000.
Ces vidéos sont identifiées comme ayant été diffusées en direct.
Au sein de ces vidéos, Monsieur [X] se meut et chante ou fredonne avec un fond musical.
J'ai pu accéder aux vidéos en ligne sur le site YOUTUBE sans inscription ou paiement préalable. Ces dernières sont en libre accès.
Telles sont mes constatations,
Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour faire valoir et servir ce que de droit ».
En quatrième lieu, les autres moyens de fait avancés par la SACEM, comme l'absence de complet respect du protocole de constat sur internet -qui n'est au demeurant pas obligatoire à peine d'annulation-, l'occultation de certaines captures d'écran, le faible temps de consultation des vidéos ou les erreurs d'horaires, s'ils peuvent rejaillir sur la portée probatoire des constats (comme tel est le cas dans les deux décisions jurisprudentielles qu'elle produit elle-même) ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des procès-verbaux.
Sur la demande de condamnation de la SACEM à verser des sommes d'argent à M. [X]
M. [X] indique que la rémunération des livestreams était soumise à des conditions qu'il a pleinement remplies ; que le procès-verbal de l'huissier du 8 novembre 2021 confirme le respect des conditions ; que la SACEM émet des critiques inopérantes (qualité des vidéos) ou injustifiées (présence de l'interprète) ; que ses vidéos consistent en un concert ; que la SACEM devait réaliser les vérifications des vues lors de la déclaration ; que les vues artificielles sont supprimées par le service de vérification de Youtube et qu'il était autorisé à faire la promotion des vidéos ; que la SACEM est victime de l'imprécision de sa FAQ.
Il ajoute, au visa de l'exigence d'égalité garantie par la DDHC, le préambule de la Constitution française de 1946, la Constitution française et la CESDH, que la SACEM a rémunéré une artiste, sa concubine, pour le même type de livestreams ; que la différence de traitement qu'il subit repose sur des critères extérieurs aux conditions fixées par la SACEM, et est discriminatoire.
Il sollicite le paiement des livestreams déclarés (81 489,93 euros), et réparation du préjudice de perte de chance d'obtenir la rémunération de livestreams suite à l'arrêt brutal du mécanisme (18 339,60 euros) et de son préjudice moral (10 000 euros).
La SACEM oppose que M. [X] ne respecte pas les conditions de la FAQ ; qu'il ne procède dans ses vidéos à aucun concert ou DJ Set, se contentant de fredonner sur un fond musical préexistant tout en se livrant à une autre activité ; que l'analyse des vidéos accessibles établit que le demandeur ne cherche nullement à réaliser un événement, qu'il n'a recherché aucun public ou singularité, et a enchaîné par lots les vidéos avec la même mise en scène.
Elle ajoute M. [X] ne démontre pas que ses vidéos ont atteint le seuil de 1 000 vues dans les délais impartis par la FAQ ; que le constat du 8 novembre 2021 ne concerne que 362 vidéos ; que le demandeur a refusé de fournir les statistiques des vidéos ; que la plateforme Youtube a accepté de lui fournir les statistiques de six vidéos et que leur analyse permet de conclure à un achat de vues ; que l'essentiel desdites vues proviennent de pics et de pays étrangers, et que le seul commentaire figurant sous les vidéos et qu'elle a repéré émane d'un homme se plaignant de s'être fait pirater son compte ; qu'un huissier qu'elle a mandaté a établi qu'aucun des livestreams diffusés depuis le 1er octobre 2021 (live 1152 à 1422) n'a atteint les 1 000 vues ; que ces dernières vidéos sont postérieures à l'arrêt du mécanisme de répartition des revenus, raison pour laquelle M. [X] a cessé ses achats de vues.
Elle souligne que les déclarations émises par M. [X] ne sont pas conformes, aucune œuvre du répertoire de la SACEM n'étant associée aux vidéos.
Elle souligne que le comportement de M. [X] a également violé les articles 29 et 52 du Règlement général de la SACEM et l'article 11 des statuts, en ce qu'il a nui à la communauté des auteurs, en multipliant les manœuvres pour tenter d'accaparer à son profit une part substantielle des droits livestream ; que M. [X] a également découpé artificiellement ses lives qui font tous vingt minutes afin de multiplier ses revenus.
Elle expose, au titre de la perte de chance, que celle-ci est inexistante dès lors que les lives postérieurs n'ont pas atteint les 1 000 vues, et que l'arrêt du mécanisme n'a pas été brutal.
Appréciation du tribunal,
L'article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est en l'espèce acquis aux débats que M. [X] est adhérent de la SACEM et que celle-ci a mis en place, lors de la pandémie de Covid-19, un système de rémunération des livestreams dont les conditions sont énumérées dans un document intitulé « Covid-19 - questions et réponses sur la répartition des livestreams gratuits ».
Il résulte de ce document (pièce n°5 du demandeur) que :
-étaient concernés les livestreams consistant en « une diffusion gratuite, en direct, événementielle et unique sur Internet d’un concert, DJ set ou sketch avec présence de l’interprète à l’écran à destination d’une audience publique et recueillant un minimum de 1 000 vues agrégées en fin de période par la Sacem (Cf. question « Quelles sont les modalités de répartition ? »). Les déclarations ne respectant pas ces conditions ne pourront pas être prises en compte par la Sacem » ;
-il appartenait à l'auteur du live de déclarer son ou ses livestreams en remettant à la SACEM les informations suivantes : « Titre du livestream ; Date du livestream ; Liste des œuvres interprétées ; Lien vers le livestream ; Durée du livestream ; Nombre de vues ; Nom de la plateforme » ;
-la déclaration devait contenir « à titre indicatif le nombre de vues effectué pendant la diffusion du live. La Sacem vérifiera ensuite le nombre de vues cumulées qui servira à la répartition avec un seuil minimum de 1000 vues » ;
-les vues à prendre en compte sont les vues cumulées (pendant le live et en rediffusion) jusqu’à la date limite de déclaration, soit le 30 juin 2021 pour les lives du 1er janvier au 31 mars 2021, le 30 septembre 2021 pour les lives du 1er avril au 30 juin 2021 et le 31 décembre 2021 pour les lives du 1er juillet au 30 septembre 2021 ;
-la rémunération s'appliquait aux livestreams d'une durée supérieure ou égale à 20 minutes (« La reconduction de la répartition spécifique exceptionnelle s’applique donc aux livestreams d’une durée supérieure ou égale à 20 min », avec un montant fixe de 76 euros et un montant complémentaire basé sur le nombre de vues (pour les lives litigieux, une augmentation de 0,001 euros par vue), sans limite du nombre de livestreams par jour (« Il n’y a pas de limite du nombre de livestreams par jour. Si chaque livestream est unique, c’est-à-dire est constitué d’une liste d’œuvres unique, alors le montant forfaitaire sera appliqué pour chacun, complété par le nombre de vues cumulées »).
Le document précise qu'il s'agit d'une répartition spécifique mise en place « afin d’assurer une rémunération aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour leur prestation en direct sur Internet dans un contexte où les concerts physiques sont très impactés ».
En l'espèce, en premier lieu, sur l'activité à laquelle procède le demandeur, le tribunal a consulté, à partir des liens figurant sur sa pièce n°7, les lives suivants :
-n°700 : l'intéressé, situé sur la terrasse d'une chambre d'hôtel à [Localité 6], chante par-dessus des morceaux de musique diffusés en fond, la balance sonore étant très rudimentaire puisque sa voix l'emporte très largement sur la musique ;
-n°600 : l'intéressé chante sur une musique diffusée en fond tout en faisant sa gymnastique (il marche manifestement sur un tapis roulant) ;
-n°501 (en l'absence de live 500) : l'intéressé chante sur la terrasse d'un hôtel à [Localité 5] et si on l'entend au début de la vidéo, ce n'est plus le cas par la suite, l'auditeur n'entendant que la musique diffusée ;
-n°400 : l'intéressé fredonne dans une chambre d'hôtel à [Localité 5] sur de la musique diffusée, et sa voix est la plupart du temps à peine discernable ;
-n°300 : l'intéressé chante par-dessus de la musique diffusée, dans la chambre d'un hôtel de [Localité 5] ;
-n°200 : l'intéressé chante par-dessus de la musique diffusée, dans la chambre d'un hôtel de [Localité 5] ;
-live 99 : l'intéressé, qui conduit une voiture, chante par-dessus de la musique diffusée, et l'auditeur n'entend pas toujours sa voix.
Il s'en déduit que dans ses lives, M. [X] se contente de fredonner ou de chanter par-dessus une musique diffusée en fond, parfois en faisant une autre activité, étant relevé que sa voix n'est pas toujours discernable ou entendable. Ce même constat est celui fait par l'huissier qu'il a mandaté (sa pièce n°14) : « Au sein de ces vidéos, M. [X] se meut et chante ou fredonne avec un fond musical », et est corroboré par l'analyse de certaines des vidéos par la SACEM (cf. pages 21 à 25 de ses conclusions pour une analyse détaillée de deux vidéos).
Si la FAQ de la SACEM ne définit pas précisément les activités éligibles à son dispositif, il n'en demeure pas moins que les vidéos sur lesquelles M. [X] se contente de chantonner ou de fredonner en faisant une autre activité, ou encore celles sur lesquelles il est à peine discernable, ne peuvent être assimilées à une « diffusion événementielle et unique sur Internet d’un concert », qui suppose un minimum d'effort de la part de celui qui expose ses talents artistiques.
En deuxième lieu, M. [X] sollicite un paiement pour 1 056 vidéos qui auraient été diffusées entre le 16 décembre 2020 et le 30 septembre 2021, soit une moyenne de 3 à 4 livestreams, avec, comme le relève la SACEM, un pic à 15 lives (30 juin 2021, pièce du demandeur n°7). Ces lives réalisés sur une même journée étaient, pour la plupart, enchaînés par M. [X], qui mettait fin au livestream dès que celui-ci atteignait la durée de 20 minutes, avant d'en démarrer aussitôt un nouveau d'une durée similaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des lives consistent en une même séquence, toujours répétée : M. [X] lance son live, la musique de fond, puis chantonne ou fredonne par-dessus, sans interagir avec son éventuel public et en réalisant parfois d'autres activités.
Ce faisant, et si le nombre de lives par jour n'était pas limité, M. [X] a procédé à un découpage complètement artificiel de ceux-ci, dont la durée systématiquement identique (20 ou 21 minutes) ne peut qu'être mise en lien avec le système de rémunération édicté par la SACEM, et qui prévoyait une rémunération fixe de 76 euros par live d'une durée égale ou supérieure à 20 minutes, et qui constitue l'essentiel de la somme qu'il réclame aujourd'hui, la rémunération par vue étant le concernant résiduelle.
La quasi-totalité des lives de M. [X] ayant été réalisés dans ces conditions, ce découpage totalement artificiel fait obstacle à ce que ceux-ci puissent être individuellement qualifiés de diffusion événementielle et unique sur Internet, comme exigé par la FAQ.
En troisième lieu, sur le nombre de vues, il sera relevé d'une part que la FAQ imposait des délais pour attendre le seuil des 1 000 vues et qu'en l'état, aucune des pièces versées aux débats par M. [X] ne permet de constater que ce seuil a été atteint avant les délais. Ainsi, le procès-verbal de constat du 8 novembre 2021, invoqué à ce titre par le demandeur, ne concerne qu'une partie des 1 056 vidéos (environ un tiers), et, à sa date de réalisation, le délai dans lequel le seuil devait être atteint était déjà dépassé.
D'autre part et surtout, il résulte du constat d'huissier ou des liens cliquables en pièce n°7 que la quasi-totalité des livestreams pour lesquels il sollicite un paiement ont tout juste atteint le seuil de 1 000 vues. Une telle constante ne manque pas d'interroger et M. [X] a refusé de fournir les statistiques complètes de ses vidéos malgré les demandes formées en ce sens par la SACEM. Toutefois, l'analyse de celles que la défenderesse a pu obtenir de la part de la plateforme Youtube (six vidéos, cf. pièces n°15-0 à 15-6 de la SACEM) permet de constater que :
-les personnes ayant regardé ses vidéos proviennent dans leur immense majorité de l'étranger avec une forte disparité selon les vidéos (pièces n°15.1 : majoritairement Inde, Égypte et Algérie ; pièce n°15.2 : quasi-totalité d'indiens ; pièces n°15.3 : majoritairement Brésil, Turquie, Colombie et Mexique) ;
-la plupart des vues proviennent de pics survenus très majoritairement après la diffusion en direct ;
-les durées de visionnage effectif sont extrêmement faibles.
Ces éléments démontrent que M. [X] a manifestement eu recours à des solutions payantes lui permettant de générer artificiellement des vues sur ses vidéos, afin que celles-ci atteignent le seuil fixé par la FAQ de la SACEM (sur cette faculté, il est référé aux pièces n° 13 et 16 de la défenderesse qui en détaillent le mode de fonctionnement).
Ce constat est au demeurant corroboré par :
-l'absence, sur les vidéos que le tribunal a consultées, de tout commentaire laissé par les internautes (à l'exception, comme relevé par la SACEM d'une personne qui se plaint de s'être fait pirater son compte), ce qui induit que les personnes ayant majoritairement regardé les vidéos l'ont fait non par intérêt mais pour générer de l'audience ;
-le fait que les vidéos réalisés par M. [X] après la fin du système de rémunération par la SACEM n'ont, dans leur quasi-totalité, pas atteint le seuil de 1 000 vues, étant relevé que, sur cette période, l'intéressé n'avait plus aucun intérêt à acheter des vues : ainsi, le demandeur fait coïncider la fin du système de rémunération avec son livestream n°1152 (cf. pièce en demande n°15) et à compter de cette vidéo, toutes ses vidéos comptent, dans leur grande majorité, un peu plus de 100 vues (pièce n°6 de la SACEM).
Dès lors, il ne peut qu'être retenu que M. [X] a atteint le seuil des 1 000 vues, pour chacune de ses vidéos, par un procédé payant et totalement artificiel, dans le but de percevoir la rémunération forfaitaire promise par la SACEM. Par conséquent, il doit être déduit que les vidéos litigieuses ne répondent pas au seuil des 1 000 vues édicté par la SACEM, qui impliquait nécessairement que celles-ci consistent en des visionnages réels et non artificiels.
En cinquième lieu, les déclarations auxquelles a procédé M. [X] (sa pièce n°7) ne détaillent pas les œuvres interprétées.
En sixième lieu, sur la demande formée au titre de la perte de chance, outre que les vidéos concernées n'ont pas atteint le seuil de 1 000 vues (cf. supra), il sera relevé que la SACEM a constamment indiqué, dans ses communiqués, que le système mis en place était exceptionnel, et a systématiquement indiqué à quelle date il prendrait fin. Ainsi, l'avis de prorogation jusqu'en septembre 2021 a été communiqué le 7 décembre 2020. Un délai aussi long (neuf mois) ne saurait être qualifié de « brutal », comme l'indique M. [X] dans ses conclusions.
En septième lieu, sur le principe d'égalité et de non discrimination, M. [X] sollicite le paiement de la somme de 81.489,93 euros pour 1 056 vidéos réalisées dans les conditions ci-dessus décrites et il ne peut donc comparer sa situation avec celle de Mme [P] en se prévalant d'un constat d'huissier qui n'a analysé que deux vidéos réalisées par celle-ci, et qui auraient donné lieu au paiement d'une somme modique par la SACEM.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'étudier la portée probatoire du procès-verbal du 8 novembre 2021, ou les autres moyens de défense invoqués par la SACEM (statuts, règlement intérieur, fraude), il y a lieu de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [X] aux dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [X] à verser à la SACEM la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique de sa demande d'annulation des procès-verbaux réalisés par Me [J] [G] les 8 novembre 2021 et 1er mars 2022,
Déboute M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique,
Condamne M. [T] [X] aux dépens,
Condamne M. [T] [X] à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT