Cour de cassation, 14 décembre 2006. 06-11.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.454
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé son divorce d'avec M. X..., aux torts partagés des époux ; que M. et Mme X... ont chacun soulevé l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire sur le fondement des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les conclusions irrecevables et constaté que l'appel n'avait pas été soutenu, alors selon le moyen :
1 / que l'article 961 du nouveau code de procédure civile qui renvoie expressément à l'article 960 du même code, concerne exclusivement les indications devant être portées sur les conclusions déposées par l'intimé, de sorte que cette disposition légale ne saurait s'appliquer à l'appelant ; que dès lors l'absence d'indication de l'adresse réelle de Mme X..., appelante, sur ses conclusions d'appel était sans incidence sur la recevabilité de celles-ci ; qu'en déclarant que les écritures déposées par Mme X... étaient irrecevables à défaut d'indiquer son domicile réel, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile par fausse application ;
2 / qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intimé connaissait le domicile réel de l'appelante ; qu'en jugeant néanmoins que l'erreur de désignation du domicile réel dans les conclusions de l'appelante était de nature à faire grief à l'intimé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'irrégularité des conclusions remises par l'appelant équivaut à un défaut de dépôt d'écritures ; que la sanction de l'absence de conclusions est la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; qu'en confirmant le jugement entrepris en considérant que l'appel n'avait pas été valablement soutenu à défaut pour l'appelant d'avoir déposé des conclusions régulières, bien que l'absence d'écritures devait uniquement être sanctionnée par une radiation du rôle, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions signifiées par Mme X... ne comportaient pas l'indication de son domicile réel, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement retenu que ces conclusions n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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