Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.152
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et d manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise mentale de l'inculpé établi le 7 novembre 1989 par les docteurs Y...et X... (pièce cotée B 7) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant que la signature du docteur X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 7 novembre 1989 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 166 du Code de procédure pénale, que, lorsque plusieurs experts ont été désignés, le rapport qu'ils déposent à l'issue de leurs opérations doit être signé par chacun d'eux ; que cette formalité est substantielle ;
Attendu que le juge d'instruction chargé de l'information suivie contre José Z... a ordonné une expertise mentale, qu'il a confiée aux docteurs X... et Y... ; que, cependant, le rapport qui a été déposé ne porte que la signature du docteur X... ; qu'ainsi ce rapport ne répond pas aux exigences de l'article 166 susvisé ;
Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du rapport d'expertise critiqué au moyen, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Mais attendu que la nullité de l'expertise ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer indépendamment de l'expertise incriminée ou d'ordonner telles mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Z... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département du Gard, pour y être jugé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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