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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024. 2400817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400817

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil et à toute autorité compétente, d'étudier, à bref délai, sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de la fin de l'instruction de son dossier, de lui accorder un récépissé, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour a des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, notamment en ce qu'elle le place en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'elle l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée, visant à obtenir le traitement de sa demande dans un bref délai et la délivrance d'un récépissé est utile, dès lors que les carences de la sous-préfecture dans le traitement de sa demande implique des mesures de la part du juge ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 février 1996 à Oujda au Maroc, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 11 septembre 2023, il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil. Le même jour, il a été informé qu'un récépissé lui serait envoyé par voie postale dès réception des éléments complémentaires. Il a communiqué les pièces complémentaires par deux lettres en date du 15 septembre 2023 et du 24 novembre 2023. N'ayant pas reçu son récépissé, il a contacté la préfecture, à deux reprises, afin de l'obtenir. La préfecture lui a indiqué que son dossier était en cours d'instruction et qu'il devait demander le renouvellement de son récépissé quinze jours avant son expiration alors qu'il n'avait pas bénéficié d'un premier récépissé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'étudier, à bref délai, sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait également faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ". 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour connaître la suite donnée à son dossier ou, tout au moins, une réponse quant à l'état d'avancement de sa demande porte atteinte à ses droits dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et se trouve exposé à un risque d'éloignement, alors même qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en raison de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Enfin, en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut faire valoir ses droits vis-à-vis des tiers. Toutefois, l'intéressé, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire depuis environ cinq ans, n'apporte pas d'information suffisante sur sa situation personnelle, ni n'établit la nécessité pour laquelle la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui est essentielle. En l'état de l'instruction et des justifications produites, ces circonstances ne suffisent pas à établir une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'a été exposé par M. B dans la présente affaire. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'application de cet article doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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