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Cour d'appel, 27 mars 2002. 01/777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/777

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 27 MARS 2002 DEMANDEURS : Mme X... veuve Y..., agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille M. Mr P. Y... Z... par Maître GOMBAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT, substitué par Maître GIRET DÉFENDEUR : Mr E. Y... REPRÉSENTÉ par Maître FOULON, avocat au Barreau de ROCHEFORT [**][* *] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, ayant fait rapport à : Serge VIGOT, Vice-Président et Christine GUENGARD, Juge conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique le 13 Mars 2002. JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 27 Mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Faisant valoir que Mr A... Y..., son défunt mari, avait, le 25 avril 1991, vendu à son frère un parc ostréicole et que le solde du prix de cette cession, soit 70.000,00 Francs, demeurait impayé de même que le montant de la redevance, due à l'administration des affaires maritimes, soit 681,00 Francs, Mme X... veuve Y..., agissant tant personnellement qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants P et M, a, suivant exploit du 31 août 2001, fait assigner Mr E. Y... par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT aux fins de règlement des sommes de 70.681,00 Francs, avec intérêts légaux, de 5.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de 3.000,00 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire. Mr P. Y..., devenu majeur, a ensuite conclu aux côtés de sa mère. Les Consorts Y... et Mr E. Y... ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 10 janvier 2002 et 23 novembre 2001. Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants : Mme X... et Mr P. Y... maintiennent leurs demandes, qu'ils libellent en Euros, en soutenant : - qu'un acte sous seing privé, constatant la cession par voie de substitution des parcs de A... Y... à E. Y..., a bien été signé le 25 avril 1991, le prix convenu étant fixé à 80.000,00 Francs et l'unique condition suspensive, relative à l'obtention de l'autorisation du Commissaire de la République, ayant été réalisée ; - que le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement du prix en espèces ; - qu'il n'a pas été donné suite à la sommation de payer, délivrée, en 1994 et par acte d'huissier de justice, à E. Y... en raison de son projet de cession de ses droits sur les parcs. Mr E. Y... conclut au débouté des demandeurs en l'absence de production du contrat dont ils se prévalent et, subsidiairement, sollicite les plus larges délais pour acquitter la somme de 50.681,00 Francs, restant, au plus, à payer. Il prétend en effet : - qu'aucun contrat de vente ne peut être conclu sur des parcs, qui n'appartiennent pas aux ostréiculteurs ; - que, s'il est d'usage que ceux-ci désignent leur remplaçant à l'administration des affaires maritimes, laquelle donne alors une évaluation des parcs afin de lui permettre d'obtenir des prêts, de nombreuses cessions se font gratuitement entre membres d'une même famille, une cession à titre onéreux donnant en général lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette ; - que son frère lui a cédé la location de son parc pour 30.000,00 Francs, dont 10.000,00 Francs réglés par chèques et 20.000,00 Francs en liquide ; - que le fait que rien ne lui ait été réclamé en 10 ans démontre qu'il a soldé sa dette. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2002. MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article 1135 du Code Civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; Attendu, en l'espèce, que, suivant acte sous seing privé du 25 avril 1991, MM. A... et E. Y... ont conclu un contrat de substitution de concessions de cultures marines aux termes duquel le premier acceptait que le second le substitue dans l'exploitation de 14 ares 72 centiares de concessions ostréicoles, la réalisation du contrat étant soumise à la condition suspensive de l'autorisation du représentant de l'État dans le département et l'indemnité, due au concessionnaire sortant au titre de l'amélioration du potentiel de production apportée à la concession pendant le temps de son exploitation, étant fixée à 80.000,00 Francs ; Attendu que Mr E. Y... ne s'est pas expressément engagé, aux termes dudit acte, à payer la somme de 80.000,00 Francs à Mr A... Y... ; Mais attendu qu'il est fait référence, dans la convention les liant, à l'article 12 du décret du 22 mars 1983 modifié par le décret du 14 septembre 1987 ; Qu'il résulte de ce texte, et plus précisément de son cinquième paragraphe, que l'indemnité tenant compte des améliorations du potentiel de production apportée à la concession est due par le nouveau concessionnaire à l'ancien ; Qu'il ne ressort pas du contrat que Mr A... Y... ait dispensé, en tout ou en partie, Mr E. Y... du règlement de l'indemnité lui revenant au titre d'une valorisation du domaine public maritime dont ce dernier a profité dès lors qu'il a, à son tour, exploité la concession, le défendeur ne prétendant pas que l'autorité préfectorale se soit opposée à la substitution, ni que la condition suspensive, prévue à l'acte du 25 avril 1991, n'ait pas, de la sorte, été réalisée ; Qu'il échet, en conséquence, de considérer que la convention alors conclue a fait naître une obligation de paiement de la somme de 80.000,00 Francs à la charge de Mr E. Y... ; Que, dans la mesure où, au surplus, il appartient au débiteur de prouver sa libération conformément à l'article du 1315 alinéa 2 Code Civil et où Mr E. Y... n'établit pas avoir versé plus que la somme de 10.000,00 Francs prise en compte par ses adversaires, aucune conséquence juridique ne pouvant, à cet égard, être tirée de ce que Mme Y... n'a pas donné de suite immédiate à la sommation qu'elle lui a fait délivrer le 14 avril 1994, il convient, dès lors, de le condamner à acquitter entre les mains des ayants-droit de Mr A... le solde de l'indemnité par lui due, soit 70.000,00 Francs ou 10.671,43 Euros; Attendu, en revanche, que, faute par les Consorts Y... de rapporter la preuve de ce que Mr A... Y... a réglé, pour le compte de Mr E. Y..., une redevance de 681,00 Francs à la Direction des Affaires Maritimes, la demande sera rejetée de ce chef ; Attendu, par ailleurs, qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à l'absence de justificatifs récents permettant d'appréhender les revenus et charges de Mr E. Y..., les délais de grâce, qu'il réclame, ne lui seront pas accordés ; Attendu que, si le retard, apporté par Mr E. Y... au règlement d'une indemnité destinée à compenser une amélioration culturale dont il a tiré profit dès 1991, a généré un déficit de trésorerie pour Mr A... Y... puis pour ses ayants-droit, ces derniers se trouvent en droit de lui réclamer les intérêts légaux dus sur la somme de 70.000,00 Francs depuis la date de la sommation du 14 avril 1994 ainsi que prévu à l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil ; Qu'à défaut d'autre préjudice démontré, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires des Consorts Y... ; Attendu qu'à défaut de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable que Mr E. Y... soit condamné à prendre en charge, à hauteur de 457,35 Euros, partie des frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraints d'exposer. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE Mr E. Y... à payer à Mme X... veuve Y..., personnellement et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure M, et à Mr P. Y... les sommes de 10.671,43 Euros, en principal, avec intérêts légaux, et de 457,35 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à l'exclusion de ses chefs concernant les frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties de toute autre demande. CONDAMNE Mr E. Y... aux dépens. AUTORISE Maître GOMBAUD à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.-C. LABEYRIE J.-P. MÉNABÉ

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