Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Guyomarc'h, demeurant Le Vern, 29540 Spezet,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Guyomarc'h, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama Bretagne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que M. Guyomarc'h, qui avait bénéficié d'une réduction de primes à la suite de la fermeture d'un poulailler dont le risque d'incendie était ainsi réduit, n'avait pas déclaré à son assureur l'aggravation du risque résultant d'une reprise d'activité manifestée par le chauffage de ce bâtiment et l'épandage de paille afin d'y installer une batterie de poussins ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 septembre 1997), qui n'a pu dénaturer des documents qu'il n'a pas mentionnés, est ainsi légalement justifié en ce qu'il a fait application de la réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur à la suite de l'incendie du poulailler; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde, la cour d'appel n'ayant pas fait application d'une clause d'exclusion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guyomarc'h aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama Bretagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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