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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.068

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant Le Roz, 29460 Logonna Doualas, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Crenn Claude, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été constaté d'importantes infiltrations à travers les parois extérieures de l'immeuble avant l'intervention de la société Claude Crenn, que Mme X... avait été informée par un technicien de ce que la réfection des joints, confiée à la société Claude Crenn, ne serait que le préalable nécessaire à un traitement ultérieur d'imperméabilisation des façades, que Mme X... n'avait pas fait exécuter, qu'aux termes de l'avis technique étayé et argumenté de l'expert judiciaire, il était avéré que les joints réalisés étaient conformes aux règles de l'art, et que la prestation dont la société Claude Crenn avait été chargée n'avait donc pas pour objet de remédier aux désordres antérieurement constatés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement décidé d'écarter la demande de contre-expertise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Condamne Mme X... à payer une amende civile de 2000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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