Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2009), que le 19 décembre 2000, M.
X...
, assuré auprès de la société Compagnie européenne d'assurances (CEA), sortait d'une résidence privée au volant de sa voiture et coupait les deux premières voies d'un boulevard pour s'engager sur sa gauche dans la troisième voie, lorsqu'il a heurté la motocyclette conduite par M.
Y...
; que ce dernier, blessé lors de l'accident, a fait assigner M.
X...
et son assureur en réparation des préjudices qu'il avait subis, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ;
Attendu que la CEA fait grief à l'arrêt de dire que M.
X...
est entièrement tenu de réparer les dommages subis par M.
Y...
et de le condamner in solidum avec son assureur au paiement de 33 325,26 euros à la victime en réparation de ses préjudices, outre 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles, et de 76 724,18 euros à la caisse en remboursement de sa créance alors selon le moyen, que la cour d'appel a expressément retenu que, lors de la collision, M.
Y...
avait dépassé une file de véhicules qui «roulait au pas», qu'il s'était, à cette occasion, déporté sur une troisième voie de gauche, qu'il roulait en sens inverse, qu'il avait, pour ce faire, traversé une ligne blanche continue et qu'il avait, lui-même, percuté le véhicule de M.
X...
et non le contraire ; que, ce faisant, elle a fait ressortir l'existence d'une faute du motocycliste résultant, tant d'une imprudence et d'une négligence caractérisées de sa part que d'une violation par celui-ci des dispositions impératives du code de la route, fautes directement en relation avec la collision et le dommage subi ; que, dès lors, en jugeant que, M.
Y...
ayant été surpris par le véhicule de M.
X...
qui sortait d'une voie privée, traversait la chaussée et lui coupait la route avec l'intention de s'engager dans le boulevard sur sa gauche, il n'était pas établi que sa manoeuvre fautive était en relation de cause à effet avec la collision et le dommage subi, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que pour dire qu'il n'est pas justifié de faute de nature à réduire le droit à indemnisation, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que M.
Y...
roulait sur la partie gauche de la chaussée pour effectuer le dépassement de la file de véhicules qui «roulait au pas» sur le boulevard, et qu'il s'était même déporté sur la troisième voie de circulation destinée aux véhicules circulant en sens inverse au moment de la collision ; qu'il n'est pas établi que cette manoeuvre est en relation de cause à effet avec la collision et le dommage subi par M.
Y...
, lequel n'a pu qu'être surpris par le véhicule de M.
X...
, sans qu'un excès de vitesse ne soit établi à l'encontre de la victime et alors que la collision s'est produite avant que M.
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ait achevé sa manoeuvre pour s'engager dans la voie de circulation qu'empruntait la victime pour effectuer son dépassement ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la victime et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie européenne d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la Compagnie européenne d'assurances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Roger
X...
était entièrement tenu de réparer les dommages subis par M. Michel
Y...
et de l'avoir condamné in solidum avec son assureur, la société COMPAGNIE EUROPENNE D'ASSURANCE (CEA), au paiement de 33.325,26 € à M.
Y...
en réparation de ses préjudices, outre 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles, et de 76.724,18 € à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE (CPAM) en remboursement de sa créance ;
Aux motifs que « il est établi par le procès-verbal de police que M. Roger
X...
sortait d'une résidence privée et coupait les deux premières voies du boulevard Mireille Lauze pour s'engager sur sa gauche dans la 3ème voie en direction de La Pomme lorsqu'il était percuté sur l'avant gauche de son véhicule, alors que le véhicule automobile se trouvait au niveau de l'axe médian du boulevard, par la moto pilotée par M.
Y...
lequel circulait venant de La Pomme en direction de Saint Pierre ; que M.
Y...
était blessé ;
… que M.
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invoque la faute de M.
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lequel effectuait au guidon de sa moto le dépassement de la file de véhicules qui circulait sur le boulevard et empiétait au cours de cette manoeuvre audelà de l'axe médian sur la voie de circulation inverse ;
… que si compte tenu du croquis des lieux et de la déclaration de M.
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, il est établi que celui-ci roulait sur la partie gauche de la chaussée pour effectuer le dépassement de la file de véhicules qui « roulait au pas » sur le boulevard, et que M.
Y...
s'était même déporté sur la 3ème voie de circulation destinée aux véhicules circulant en sens inverse au moment de la collision, en revanche il n'est pas établi que cette manoeuvre, même en présence d'une ligne continue séparant les voies de circulation à supposer que le marquage de la chaussée constaté 5 ans après l'accident était existant au jour de la collision, est en relation de cause à effet avec la collision et le dommage subi par M.
Y...
lequel n'a pu qu'être surpris par le véhicule de M.
X...
qui sortant d'une voie privée traversait la chaussée et lui coupait la route avec l'intention de s'engager dans le boulevard sur sa gauche sans qu'un excès de vitesse ne soit établi à l'encontre de la victime et alors que la collision s'est produite avant que M.
X...
ait achevé sa manoeuvre pour s'engager dans la voie de circulation qu'empruntait la victime pour effectuer son dépassement ;
… que par conséquent il n'est pas justifié de faute de nature à réduire le droit à indemnisation de M.
Y...
» ;
Alors que la Cour d'appel a expressément retenu que, lors de la collision, M.
Y...
avait dépassé une file de véhicules qui « roulait au pas », qu'il s'était, à cette occasion, déporté sur une troisième voie de gauche, qu'il roulait en sens inverse, qu'il avait, pour ce faire, traversé une ligne blanche continue et qu'il avait, lui-même, percuté le véhicule de M.
X...
, et non le contraire ; que, ce faisant, elle a fait ressortir l'existence d'une faute du motocycliste résultant, tant d'une imprudence et d'une négligence caractérisées de sa part que d'une violation par celui-ci des dispositions impératives du Code de la Route, fautes directement en relation avec la collision et le dommage subi ; que, dès lors, en jugeant que, M.
Y...
ayant été surpris par le véhicule de M.
X...
qui sortait d'une voie privée, traversait la chaussée et lui coupait la route avec l'intention de s'engager dans le boulevard sur sa gauche, il n'était pas établi que sa manoeuvre fautive était en relation de cause à effet avec la collision et le dommage subi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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