Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a souscrit deux emprunts immobiliers auprès du Crédit lyonnais, le 15 décembre 1989 et le 25 septembre 1991, d'un montant respectif de 176 000 et 140 000 francs ; que le Crédit lyonnais, se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ces emprunts et de la déchéance de leurs termes, l'a assigné en paiement des sommes exigibles à ce titre ;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2000), rejetant les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité des prêts consentis par le Crédit lyonnais, a accueilli les demandes de la banque ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a exactement décidé sans inverser la charge de la preuve qu'il appartenait à l'emprunteur, qui se prévalait de l'irrégularité de l'acte relatif au second emprunt, d'établir que l'acceptation de l'offre de prêt avait été transmise au Crédit lyonnais avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, n'était pas tenue de répondre à l'argument de M. X... qui soutenait, sans en préciser le fondement juridique, que la seule perception par la banque des remboursements du premier emprunt près de deux ans avant le déblocage des fonds suffisait à justifier de la nullité invoquée ;
qu'ensuite, la cour d'appel, en retenant que les parties s'étaient accordées pour que les fonds ne soient débloqués que vingt-et-un mois après l'acception de l'offre du prêt, n'a pas constaté que l'accord dont elles étaient ainsi convenues pour proroger le délai légal s'était formé après l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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