Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01405
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
Représenté par le Directeur Régional en exercice de Pôle Emploi [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Rabat de l'Ordonnance de clôture du 01 Juin 2023 et de nouvelle clôture le 22 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [R], engagée en 2006, est devenue salariée de PÔLE EMPLOI à la suite de la fusion de l'Assédic et de l'ANPE en 2008. Elle était précédemment affectée dans un établissement de la Région [Localité 3].
Depuis le 1er janvier 2016, en raison du regroupement des établissements des régions [Localité 3] et [Localité 4] consécutif à la loi du 16 janvier 2015, elle exerce ses fonctions au sein d'un établissement de Pôle emploi [Localité 5].
S'estimant en droit de prétendre au paiement des 'primes de repas' dont bénéficient les salariés de Pôle emploi, anciennement affectés dans un établissement de la région [Localité 4], elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 février 2020, a constaté une différence de traitement injustifiée entre les agents au sein de Pôle emploi correspondant à 37,5 points de coefficient, et condamné PÔLE EMPLOI [Localité 5] au paiement de :
- la somme de 4339,78 € à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 433,97 € à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
- la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2020, PÔLE EMPLOI a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2023, il conclut à l'infirmation, au rejet des demandes et à l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande de limiter les condamnations aux sommes de 1450,78 €, outre congés payés, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de 1934,36 €, outre congés payés, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juin 2023, [Z] [R] demande de confirmer le jugement. Y ajoutant, elle demande de lui allouer les sommes de 6509,65 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2017 au mois de juin 2023, de 650,96 € à titre de congés payés afférents et de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les agents de Pôle emploi [Localité 5] issus de Pôle emploi [Localité 4] bénéficient, contrairement à ceux issus de Pôle emploi [Localité 3], d'une 'prime de repas', laquelle, calculée en points de coefficient, est versée de manière forfaitaire ;
Attendu que les conventions ou accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ;
Qu'il en résulte que la qualification juridique d'accord collectif suppose que l'accord en cause soit signé, d'une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans l'entreprise et d'autre part, par l'employeur;
Attendu que tel est le cas du 'protocole d'accord' en date du 14 avril 1980, concernant le versement forfaitaire à tous les agents d'une prime de repas dont il fixe les modalités, qui, même s'il 'fait suite' à un protocole d'accord du 18 mars 1977 dont l'original a disparu, est signé à la fois par deux organisations syndicales représentatives au niveau national, conformément à l'article L. 132-2 du code du travail alors applicable, et le président du conseil d'administration de l'Assédic [Localité 4] ;
Que le dépôt n'est qu'une formalité de publicité édictée dans le seul intérêt des tiers, dont l'absence n'affecte pas la validité de l'accord collectif ;
Attendu que la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI du 21 novembre 2009 prévoit dans son préambule que 'les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective' ;
Que cette convention, conclue le 21 novembre 2009, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, soit dans le délai de survie de quinze mois des accords collectifs courant à compter du 19 décembre 2008, date de création de PÔLE EMPLOI et de l'application effective de la fusion entre l'Assédic et l'ANPE ;
Attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Qu'un avantage salarial tel qu'une prime de repas n'est pas étranger à des considérations de nature professionnelle ;
Attendu qu'il s'ensuit que jusqu'à sa dénonciation, l'accord collectif du 14 avril 1980 prévoyant le versement forfaitaire d'une prime de repas à tous les agents de la région [Localité 4], qui n'entre pas dans le champ du droit de l'Union européenne où des dispositions spécifiques s'appliquent, a continué de s'appliquer ;
Attendu que le champ d'application territorial du protocole d'accord du 14 avril 1980, qui comporte le tampon de l'Assédic [Localité 4] et est signé à [Localité 6], capitale de région, par le président du conseil d'administration de l'Assédic [Localité 4], ne concernait que les agents de l'ancienne région [Localité 4] et ne saurait être étendu au-delà des limites de celle-ci ;
Attendu, par ailleurs, que le regroupement des établissements de PÔLE EMPLOI des régions [Localité 3] et [Localité 4], à compter du 1er janvier 2016, ne constitue pas une fusion au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail mais une opération de réorganisation administrative, dépourvue de conséquence sur la poursuite de l'accord collectif litigieux ;
Attendu que les demandes seront dès lors rejetées ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 février 2020 et statuant à nouveau,
Rejette les demandes ;
Condamne [Z] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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