Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2301582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301582
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison, notamment, de l'absence de saisine pour avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 13 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1988, est entré en France le 1er juillet 2015, selon ses déclarations. Le 10 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G F, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. D'une part, M. A, qui soutient être entré sur le territoire français le 1er juillet 2015, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de cette allégation, ni la stabilité de sa présence en France avant mai 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé à temps complet en tant que peintre, d'abord pour la société " SAKR " du 26 mai 2020 au 25 février 2021, puis pour la société " Nady Renovation " de juillet à octobre 2021, pour la société " MS " de décembre 2021 à juillet 2022 et, enfin, pour la société " SMA BAT " d'août à décembre 2022. Or, par ces seuls éléments, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulièrement intense, stable et ancienne. À cet égard, la circonstance que le préfet n'a pas transmis pour avis le dossier de M. A aux services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. A, qui ne se prévaut d'aucune attache personnelle particulièrement intense en France, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la régularisation de son séjour à titre exceptionnel ou humanitaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, l'arrêté attaqué fixe le pays à destination duquel M. A sera susceptible d'être reconduit, à savoir le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il vise les dispositions de l'article L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, mentionne la nationalité égyptienne de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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