Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-60.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.792
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant chez Mme Joseph Y..., le Bourg, Bassignac-le-Haut (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance Brive, en matière électorale, au profit de :
1 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant à Bassignac-le-Haut (Corrèze),
2 / M. Henri A..., demeurant au Coudert, Bassignac-le-Haut (Corrèze),
3 / M. Jean-Louis B..., demeurant à Ymons, Bassignac-le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la mairie de Bassignac-le-Haut (Corrèze),
2 / M. le préfet de Corrèze,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la 5ème fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales ;
que tout électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut, le jugement retient qu'il ne figure pas au rôle des contributions directes communales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ordonnait le maintient de l'épouse de M. X... sur la liste électorale sur le fondement de l'article susvisé ;
le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. X..., le jugement rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brive, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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