Texte intégral
N° J 15-86.433 F-D
N° 5703
JS3
4 JANVIER 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. [L] [F],
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences et dégradations d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en conséquence à une peine de dix-huit d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la répression, compte tenu de la gravité des faits, des conséquences des violences exercées sur les victimes et de la personnalité des auteurs sachant que le casier judiciaire de M. [U] [K] porte huit condamnations, les peines d'emprisonnement ferme prononcées par le premier juge constituent une réponse adaptée et proportionnée au rôle de chacun, toute autre peine étant inadéquate ; que le défaut de comparution de M. [F], de Mme [Z] [M] et M. [O] [S] ne permettent pas d'envisager les modalités d'exécution de l'emprisonnement ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [F] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme eu égard à la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en condamnant M. [F] à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois au motif que «
les peines d'emprisonnement ferme prononcée par le premier juge constituent une réponse adaptée et proportionnée au rôle de chacun [des prévenus], toute autre peine étant inadéquate » et en refusant d'aménager cette peine au motif que le défaut de comparution de M. [F] ne permet pas « d'envisager les modalités d'exécution de l'emprisonnement », la cour a méconnu ces textes" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d' emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis n'excédant pas deux ans et dire n'y avoir lieu à un aménagement, l'arrêt énonce que compte tenu de la gravité des faits, des conséquences des violences exercées sur les victimes et de la personnalité des auteurs, les peines d'emprisonnement ferme prononcées par le premier juge constituent une réponse adaptée et proportionnée, toute autre peine étant inadéquate, le défaut de comparution de M. [F] ne permettant pas d'envisager les modalités d'exécution de l'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après s'être expliquée sur la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendant nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, mais sans apprécier, nonobstant l'absence de l'appelant aux débats, les éléments du dossier sur la situation matérielle, familiale et sociale, de nature à prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 novembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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